Cour d'assises : Cass. crim., 5 janvier 1965, n° 64-92.280
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1965, 64-92.280, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Signification à l'accusé
- Arrêt de renvoi
- Exploit
- Signature
- Contestation
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 262
- Code de procédure pénale, article 282
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-92.280
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1965, n° 64-92.280, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Signification à l'accusé ; Arrêt de renvoi ; Exploit ; Signature ; Contestation ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'accusé qui ne s'est pas inscrit en faux contre la signature qui figure au bas de chacun des exploits d'huissier portant signification de l'arrêt de renvoi et de la liste des jurés de sessions, ne saurait être admis à en contester l'authenticité (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 2
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-92.280
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053227.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Arrêt de renvoi - Exploit - Signature - Contestation - Conditions
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Signification à l'accusé - Liste des jurés - Exploit - Signature - Contestation - Conditions. | * EXPLOIT - Signification - Signature - Contestation - Conditions.
Sommaire officiel
L'accusé qui ne s'est pas inscrit en faux contre la signature qui figure au bas de chacun des exploits d'huissier portant signification de l'arrêt de renvoi et de la liste des jurés de sessions, ne saurait être admis à en contester l'authenticité (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 262 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 282 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (MAURICE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA GIRONDE EN DATE DU 16 JUIN 1964, QUI, POUR ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ET COMPLICITE D'AVORTEMENT, L'A CONDAMNE A 12 ANS DE RECLUSION CRIMINELLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 262 ET 282 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 61 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE NI LA SIGNIFICATION DE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, NI LA NOTIFICATION DE LA LISTE DES JURES AU PREVENU N'ONT ETE REGULIEREMENT FAITES N'ETANT PAS SIGNEES DE L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE ET DES LORS, DOIVENT ETRE TENUES POUR INEXISTANTES, CE QUI IMPLIQUE LA NULLITE DE LA PROCEDURE POSTERIEURE ET DE L'ARRET ;
3ATTENDU QUE L'ARRET DE RENVOI A ETE SIGNIFIE AU DEMANDEUR, LE 20 AVRIL 1964, SUIVANT EXPLOIT DE MARCEL ROLAND Y..., HUISSIER DE JUSTICE A BORDEAUX ;
4QUE LA LISTE DES JURES DE SESSION A EGALEMENT ETE SIGNIFIEE AU DEMANDEUR, LE 30 MAI 1964, SUIVANT EXPLOIT DU MEME HUISSIER ;
5QUE LE DEMANDEUR NE S'EST PAS INSCRIT EN FAUX CONTRE LA SIGNATURE QUI FIGURE AU BAS DE CHACUN DE CES ACTES ;
6QU'IL NE SAURAIT ETRE ADMIS, EN CONSEQUENCE, A EN CONTESTER L'AUTHENTICITE ;
7QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
8ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE EN LA FORME ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
9REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M COULET.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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