1°) chambre d'accusation : Cass. crim., 5 janvier 1965, n° 64-92.235
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1965, 64-92.235, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1°) chambre d'accusation
- Appel des ordonnances du juge d'instruction
- Ordonnance statuant sur la détention préventive
- Nullité d'instruction étrangère à l'ordonnance
- Donné acte
- Réserves
- Portée
- 2°) chambre d'accusation
- Procédure
- Audience
- Date
- Notification
- Pluralité de conseils
- Notification à l'un d'eux
- Régularité
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 197
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 64-92.235
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1965, n° 64-92.235, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1°) chambre d'accusation ; Appel des ordonnances du juge d'instruction ; Ordonnance statuant sur la détention préventive ; Nullité d'instruction étrangère à l'ordonnance ; Donné acte ; Réserves ; Portée ; 2°) chambre d'accusation ; Procédure ; Audience ; Date ; Notification ; Pluralité de conseils ; Notification à l'un d'eux ; Régularité ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'inculpé ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que la Chambre d'accusation, d'ailleurs exclusivement saisie d'une demande de mise en liberté provisoire, ne se soit pas prononcée sur des réserves concernant la nullité d'un procès-verbal d'instruction, le donné acte sollicité n'emportant ni la reconnaissance d'un droit, ni le bien-fondé d'un moyen de défense susceptible d'être ultérieurement invoqué.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1965.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 1
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 64-92.235
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053030.
Titrage officiel
1°) CHAMBRE D'ACCUSATION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Ordonnance statuant sur la détention préventive - Nullité d'instruction étrangère à l'ordonnance - Donné acte - Réserves - Portée
2°) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Pluralité de conseils - Notification à l'un d'eux - Régularité - Constatations suffisantes
Références de titrage : * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt omettant ou refusant de prononcer sur une demande des parties - Donné acte - Réserves sur une nullité d'instruction étrangère à l'ordonnance statuant sur la détention préventive - Absence d'intérêt. | * CASSATION - Intérêt - Inculpé - Arrêt statuant sur la détention préventive - Nullité d'instruction étrangère à l'ordonnance - Donné acte - Réserves - Grief tiré du défaut de réponse. | * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de l'inculpé - Arrêt de la Chambre d'Accusation - Arrêt statuant sur la détention préventive - Nullité d'instruction étrangère à l'ordonnance - Donné acte - Réserves - Grief tiré du défaut de réponse - Absence d'intérêt. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention préventive - Ordonnance statuant sur la détention - Nullité d'instruction étrangère à l'ordonnance - Donné acte - Réserves - Portée. | * JUGEMENTS ET ARRETS - Donné acte - Réserves - Portée. | * CHAMBRE D'ACCUSATION - Droits de la défense - Audience - Date - Avis au conseil - Pluralité de conseils - Notification à l'un deux - Régularité - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
L'inculpé ne saurait, faute d'intérêt, se faire un grief de ce que la Chambre d'accusation, d'ailleurs exclusivement saisie d'une demande de mise en liberté provisoire, ne se soit pas prononcée sur des réserves concernant la nullité d'un procès-verbal d'instruction, le donné acte sollicité n'emportant ni la reconnaissance d'un droit, ni le bien-fondé d'un moyen de défense susceptible d'être ultérieurement invoqué.
Ne viole, ni les dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, ni les droits de la défense, l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un inculpé, a plusieurs conseils, énonce que l'un d'eux a été régulièrement avisé de la date de l'audience par lettres recommandées et qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 dudit code, alors qu'il n'est pas allégué au moyen que, par application de l'article 117 du même code, l'inculpé ait spécialement désigné l'un de ses avocats comme étant le conseil à qui devraient être adressées les convocations et notifications.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 117 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (FREDERIC), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 3 JUIN 1964 QUI, DANS UNE PROCEDURE D'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF D'ESCROQUERIES, A REJETE SA DEMANDE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A OMIS DE STATUER SUR LE CHEF DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR TENDANT A LUI DONNER ACTE DE SES RESERVES SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE PREMIERE COMPARUTION DATE DU 19 SEPTEMBRE 1963 AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES DE DROIT ;
3ATTENDU QUE LE DONNE ACTE SOLLICITE N'EMPORTANT NI LA RECONNAISSANCE D'UN DROIT, NI LE BIEN-FONDE D'UN MOYEN DE DEFENSE SUSCEPTIBLE D'ETRE ULTERIEUREMENT INVOQUE, LE DEMANDEUR NE SAURAIT, FAUTE D'INTERET, SE FAIRE UN GRIEF DE CE QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, D'AILLEURS EXCLUSIVEMENT SAISIE D'UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PROVISOIRE, NE SE SOIT PAS PRONONCEE SUR DES RESERVES CONCERNANT LA NULLITE D'UN PROCES-VERBAL D'INSTRUCTION ;
4QU'IL S'EN SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
5SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES DROITS DE LA DEFENSE, EN CE QUE MAITRE SEV, CONSEIL DE L'INCULPE, QUI A SIGNE LES CONCLUSIONS PRODUITES A LA COUR, ET A DEMANDE, EN LES FAISANT PARVENIR, D'ETRE AVISE DE LA DATE DE L'AUDIENCE, NE L'A PAS ETE ET QUE L'AVIS PREVU AU TEXTE SUSVISE A ETE ADRESSE A UN AUTRE CONSEIL DU DEMANDEUR ;
6ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE X... A POUR CONSEILS ME PARIENTE ET ME SEV, AVOCATS, ENONCE QUE ME PARIENTE, AVOCAT, CONSEIL DE L'INCULPE, A ETE REGULIEREMENT AVISE DE LA DATE DE L'AUDIENCE PAR LETTRES RECOMMANDEES ET QU'IL A ETE SATISFAIT AUX FORMES ET DELAIS PRESCRITS PAR L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
7QUE CES MENTIONS SUFFISENT POUR CONSTATER QU'IL N'Y A PAS EU VIOLATION DU TEXTE VISE AU MOYEN, ALORS QU'IL N'EST PAS ALLEGUE AU MOYEN, QUE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 117 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L'INCULPE AIT SPECIALEMENT DESIGNE ME SEV, COMME ETANT LE CONSEIL A QUI DEVRAIENT ETRE ADRESSEES LES CONVOCATIONS ET NOTIFICATIONS ;
8QUE DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
9SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
10ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
11REJETTE LE POURVOI. PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M TOUREN - AVOCAT : M CHAREYRE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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