Controle judiciaire : Cass. crim., 5 janvier 1993, n° 92-85.372
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1993, 92-85.372, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de fournir un cautionnement
- Cautionnement
- Montant et finalités
- Fixation
- Eléments à prendre en considération
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 138
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-85.372
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 92-85.372, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Montant et finalités ; Fixation ; Eléments à prendre en considération
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-85.372
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558037.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Montant et finalités - Fixation - Eléments à prendre en considération.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Jean-Louis,
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 18 août 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, de faux en écritures privées et usage et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de renseignements fournis par le juge des tutelles de Toulouse sur la situation de Mme jeanne Pount, incapable majeure de 90 ans placée sous tutelle, une information a été ouverte contre Jean-Louis X..., auquel il est reproché d'avoir mis à profit l'état de cette incapable pour se faire instituer légataire d'un appartement ainsi que de dix lingots d'or ; que l'intéressé a été inculpé d'abus de confiance, de faux en écritures privées, d'usage de faux et d'escroquerie et placé le 3 juin 1992 sous contrôle judiciaire avec obligations de ne pas quitter le territoire national et de verser avant le 30 septembre 1992 un cautionnement de 500 000 francs garantissant, à hauteur de 50 000 francs, sa représentation à tous les actes de la procédure et, à concurrence de 450 000 francs, le paiement, notamment, de la réparation des dommages causés par l'infraction ; que le 25 juin 1992, il a sollicité la mainlevée de cette seconde obligation ; que sa demande a été rejetée par ordonnance du 3 juillet 1992 dont il a relevé appel ;
7En cet état,
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence ;
9Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ;
10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 138 du Code de procédure pénale ;
11Les moyens étant réunis ;
12Attendu que, pour confirmer l'ordonnance déférée, les juges du second degré, après avoir exposé les faits de la cause et rappelé les charges pesant sur Jean-Louis X..., retiennent que "l'inculpé n'invoque aucune nécessité qui l'obligerait à quitter le territoire national et que l'obligation qui lui est faite de s'y maintenir est de nature à permettre sa représentation à tous les actes de la procédure dans les meilleurs délais" ; qu'ils ajoutent que les renseignements concernant les ressources et le patrimoine de Jean-Louis X... sont "en adéquation avec le montant du cautionnement, l'inculpé exerçant une profession libérale lui donnant un revenu mensuel de 25 000 francs net, n'ayant qu'un enfant à charge, son épouse travaillant et étant propriétaire de deux appartements" ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence et a pris en compte les ressources de l'inculpé pour fixer le montant et les modalités de versement du cautionnement, a légalement justifié sa décision ;
14D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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