Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 5 janvier 1993, n° 90-86.663
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1993, 90-86.663, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Effet dévolutif
- Limites
- Acte d'appel
- Oppositions pénales
- Absence de qualité du civilement responsable
- Code de procédure pénale, article 497
- Code de procédure pénale, article 509
- Code de procédure pénale, article 515
- Code de procédure pénale, article 591
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.663
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 90-86.663, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Oppositions pénales ; Absence de qualité du civilement responsable
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 juin 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.663
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542142.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Oppositions pénales - Absence de qualité du civilement responsable.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 497 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 509 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 515 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4Y... Alain,
5Y... Carole,
6Y... Pascal, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Sébastien,
7Y... Valérie,
8Y... Eric,
9Y... Martine,
10parties civiles,
11contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, après avoir relaxé Gérard X... des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, les a déboutés de leur action ;
12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
13Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 497, 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale ;
14Vu lesdits articles ;
15Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;
16Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un accident mortel du travail dont avait été victime André Y..., salarié de la société Union des services publics, Gérard X..., responsable des services techniques de l'établissement, a été poursuivi des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'il a été déclaré coupable et condamné par le tribunal, lequel a reçu les ayants droit de la victime en leurs constitutions de partie civile, et leur a donné acte de ce qu'ils ne formulaient aucune demande, la juridiction de sécurité sociale étant saisie ;
17Attendu que la société Union des services publics, qui n'avait pas été mise en cause et n'était pas intervenue à l'instance, a interjeté appel du jugement, ainsi que le ministère public ; que la juridiction du second degré, réformant la décision entreprise, a débouté les parties civiles de leur action après avoir relaxé le prévenu ;
18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le civilement responsable était sans qualité pour exercer un tel recours, et que, sur le seul appel régulier du ministère public, la saisine des juges du second degré se trouvait limitée aux dispositions pénales de la décision
19de première instance, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;
20D'où il suit que la cassation est encourue ;
21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,
22CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 juin 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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