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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 5 janvier 1993, n° 90-86.663

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1993, 90-86.663, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.663
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 90-86.663, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Effet dévolutif ; Limites ; Acte d'appel ; Oppositions pénales ; Absence de qualité du civilement responsable

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 juin 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.663

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542142.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Effet dévolutif - Limites - Acte d'appel - Oppositions pénales - Absence de qualité du civilement responsable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4Y... Alain,

5Y... Carole,

6Y... Pascal, pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de son fils mineur, Sébastien,

7Y... Valérie,

8Y... Eric,

9Y... Martine,

10parties civiles,

11contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 1990, qui, après avoir relaxé Gérard X... des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation du travail en matière d'hygiène et de sécurité, les a déboutés de leur action ;

12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

13Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 497, 509, 515 et 591 du Code de procédure pénale ;

14Vu lesdits articles ;

15Attendu qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ;

16Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de procédure, qu'à la suite d'un accident mortel du travail dont avait été victime André Y..., salarié de la société Union des services publics, Gérard X..., responsable des services techniques de l'établissement, a été poursuivi des chefs d'homicide involontaire et infraction à la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'il a été déclaré coupable et condamné par le tribunal, lequel a reçu les ayants droit de la victime en leurs constitutions de partie civile, et leur a donné acte de ce qu'ils ne formulaient aucune demande, la juridiction de sécurité sociale étant saisie ;

17Attendu que la société Union des services publics, qui n'avait pas été mise en cause et n'était pas intervenue à l'instance, a interjeté appel du jugement, ainsi que le ministère public ; que la juridiction du second degré, réformant la décision entreprise, a débouté les parties civiles de leur action après avoir relaxé le prévenu ;

18Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le civilement responsable était sans qualité pour exercer un tel recours, et que, sur le seul appel régulier du ministère public, la saisine des juges du second degré se trouvait limitée aux dispositions pénales de la décision

19de première instance, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ;

21Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

22CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, en date du 28 juin 1990, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.663
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1993, n° 90-86.663, inédit

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