Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 5 janvier 1995, n° 94-84.804

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1995, 94-84.804, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.804
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1995, n° 94-84.804, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande directe de mise en liberté ; Recevabilité ; Conditions

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 janvier 1995.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-84.804

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007559837.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande directe de mise en liberté - Recevabilité - Conditions.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Tahar, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 septembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé par le port d'arme et de séquestration de personnes comme otages pour préparer ou faciliter la commission dudit vol aggravé, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 3 à 6 3 b) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 148 alinéa 6 et 148-4 du nouveau Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la requête directe déposée par X... était irrecevable ;

9"aux motifs que les dispositions de l'article 148 alinéa 6 et 148-4 du Code de procédure pénale sont les seules sur lesquelles Tahar X... aurait pu se fonder pour saisir la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté alors que l'information demeure ouverte au cabinet de M. Lemoine, juge d'instruction ;

10que ces mêmes dispositions ouvrent une voie exceptionnelle dont il ne peut être fait usage que par requête exempte de toute ambiguïté ;

11que la requête présentée ne contenant pas les énonciations nécessaires pour savoir si son auteur entendait s'en prévaloir, la demande de mise en liberté est irrecevable ;

12"alors que, premièrement, en exigeant de X... qu'il vise expressément les dispositions des articles 148 alinéa 6 et 148-4 du Code de procédure pénale lui permettant de saisir directement la chambre d'accusation, bien que la recevabilité de la requête ne soit aucunement subordonnée au visa de ces dispositions, les juges du fond ont violé les articles susvisés ;

13"alors que, deuxièmement, en déclarant irrecevable la requête déposée directement par X... au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, motif pris de ce que la requête présentée ne contenait pas les énonciations nécessaires pour savoir si X... entendait se prévaloir des articles 148 alinéa 6 et 148-4 du Code de procédure pénale, sans rechercher si l'application de ces dispositions ne pouvait pas être déduite des énonciations de la requête et des circonstances de fait, bien que le procureur général près la cour d'appel de Rennes ait requis la recevabilité de la recevabilité de la requête de X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

14Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté adressée directement à la chambre d'accusation par Tahar X..., les juges relèvent que cette demande, qui ne pouvait être fondée que sur les articles 148, alinéa 6, et 148-4 du Code de procédure pénale, l'information étant toujours en cours au cabinet du juge d'instruction, ne comporte aucun motif ;

15Attendu qu'en cet état, et dès lors, que la chambre d'accusation ne peut être saisie directement d'une demande de mise en liberté que dans les cas limitativement énumérés par les textes précités, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs allégués ;

16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-84.804
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 janv. 1995, n° 94-84.804, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de janvier 1995