Travail : Cass. crim., 5 juillet 1967, n° 67-92.375
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1967, 67-92.375, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Comité d'entreprise
- Entrave à son fonctionnement
- Membre
- Congédiement
- Maladie
- Omission d'aviser l'employeur par écrit
- Avertissement par l'intermédiaire d'un collègue
- Usage pratiqué dans l'établissement
- Chose jugee
- Portée
- Jugement d'un Conseil de prud'hommes
- Simple élément de discussion devant le juge répressif
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-92.375
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 5 juill. 1967, n° 67-92.375, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Comité d'entreprise ; Entrave à son fonctionnement ; Membre ; Congédiement ; Maladie ; Omission d'aviser l'employeur par écrit ; Avertissement par l'intermédiaire d'un collègue ; Usage pratiqué dans l'établissement ; Chose jugee ; Portée ; Jugement d'un Conseil de prud'hommes ; Simple élément de discussion devant le juge répressif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Dans une entreprise où, de pratique courante un ouvrier malade qui s'est abstenu de l'envoi, sous trois jours à l'employeur de l'avis écrit de maladie prévu par la convention collective, n'est pas pour autant considéré comme automatiquement démissionnaire, c'est à tort que l'employeur considère comme ayant rompu son contrat de travail un membre du Comité d'entreprise qui, malade, l'a fait aviser verbalement de sa maladie dans les trois jours par un camarade de travail.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-92.375
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059518.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Comité d'entreprise - Entrave à son fonctionnement - Membre - Congédiement - Maladie - Omission d'aviser l'employeur par écrit - Avertissement par l'intermédiaire d'un collègue - Usage pratiqué dans l'établissement
2) CHOSE JUGEE - Portée - Jugement d'un Conseil de prud'hommes - Simple élément de discussion devant le juge répressif
Références de titrage : * TRAVAIL - Comité d'entreprise - Membre - Congédiement - Maladie - Omission d'aviser l'employeur par écrit - Avertissement par l'intermédiaire d'un collègue - Usage pratiqué dans l'établissement. | * CHOSE JUGEE - Autorité du civil - Jugement d'un conseil de prud'hommes - Simple élément de discussion devant le juge répressif.
Sommaire officiel
Dans une entreprise où, de pratique courante un ouvrier malade qui s'est abstenu de l'envoi, sous trois jours à l'employeur de l'avis écrit de maladie prévu par la convention collective, n'est pas pour autant considéré comme automatiquement démissionnaire, c'est à tort que l'employeur considère comme ayant rompu son contrat de travail un membre du Comité d'entreprise qui, malade, l'a fait aviser verbalement de sa maladie dans les trois jours par un camarade de travail.
Un jugement définitif du Conseil des prud'hommes statuant sur la rupture du contrat de travail n'est, devant le juge répressif, qu'un élément de discussion qui ne lie pas ledit juge.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DU 23 JUIN 1966, DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, QUI, POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT REGULIER D'UN COMITE D'ENTREPRISE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS ET A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DES PARTIES CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 22 ET 24 DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE RETENAIT L'ATTEINTE A LA PROTECTION SPECIALE ACCORDEE AUX MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE, A FAIT GRIEF AU DEMANDEUR DE PERSISTER A CONSIDERER Y... COMME DEMISSIONNAIRE ET AU MOTIF EN CE QUI CONCERNE L'INFORMATION EN TEMPS UTILE A UN CHEF DE SERVICE D'UN EMPECHEMENT DE TRAVAIL POUR CAUSE DE MALADIE, D'UNE PART QUE Y... AVAIT FAIT PREVENIR SON CHEF DE SERVICE PAR UN EMPLOYE DE L'USINE, MLLE Z... QUI CONFIRMAIT SES DIRES, D'AUTRE PART, QUE Y... AVAIT ETE PORTE ABSENT ET EXCUSE POUR MALADIE AU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 15 FEVRIER 1965, ET ENFIN QUE LE DEMANDEUR AVAIT CONVENU QUE LA CONVENTION COLLECTIVE N'ETAIT PAS STRICTEMENT APPLIQUEE EN CE QUI CONCERNE LES INFORMATIONS POUR MALADIE;
3" ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR CONTESTAIT CES TROIS FAITS, LE PREMIER EN RAISON DU DEFAUT DE CONFIRMATION FORMELLE DU CHEF DE SERVICE CHAMPET, LE DEUXIEME EN RAISON DU FAIT QUE LE PROCES-VERBAL DU COMITE D'ENTREPRISE AVAIT ETE REDIGE LONGTEMPS APRES LA REUNION POUR LES BESOINS DE LA CAUSE, LE DERNIER EN RAISON DE LA PROTESTATION DU DEMANDEUR CONTRE LES AFFIRMATIONS QUI LUI ETAIENT PORTEES ET QUI RESULTAIENT DES NOTES D'AUDIENCE QUI AVAIENT ETE REDIGEES POSTERIEUREMENT ";
4ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRETE ATTAQUE QUE X... (RENE), VICE-PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE " CHARLES X... ET FILS ", A ROMANS, A, LE 27 FEVRIER 1965, SIGNIFIE A Y... (JEAN-PIERRE), MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, QU'ETANT ABSENT SANS JUSTIFICATION DEPUIS LE 9 FEVRIER 1965, IL LE CONSIDERAIT COMME AYANT ROMPU SON CONTRAT DE TRAVAIL ET DEMISSIONNAIRE DE SON EMPLOI;
5QUE X... (RENE) A ETE POURSUIVI DE CE CHEF POUR ENTRAVE AU FONCTIONNEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE;
6QUE LE TRIBUNAL ET LA COUR D'APPEL L'ONT RECONNU COUPABLE DE CETTE INFRACTION AUX MOTIFS NOTAMMENT QU'IL EST ETABLI QUE Y... (JEAN-PIERRE) A FAIT PREVENIR SON CHEF DE SERVICE DE SA MALADIE PAR UNE EMPLOYEE DE L'USINE, QU'A LA REUNION DU COMITE D'ENTREPRISE DU 15 FEVRIER 1965, Y... PORTE ABSENT, A ETE EXECUSE POUR MALADIE, CE QUI N'AVAIT PU ECHAPPER AU REPRESENTANT DE LA DIRECTION, QU'ENFIN X..., A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL, A RECONNU QUE SI LA CONVENTION COLLECTIVE PREVOIT QUE LES ABSENCES JUSTIFIEES PAR L'INCAPACITE RESULTANT DE MALADIES ET DONT L'EMPLOYEUR EST AVISE DANS LES TROIS JOURS PAR UNE NOTIFICATION ECRITE OU PAR LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MEDICAL, SAUF EN CAS DE FORCE MAJEURE, NE CONSTITUENT PAS UNE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL, CETTE DISPOSITION NE RECOIT PAS DANS SON USINE UNE APPLICATION EXTREMEMENT STRICTE ET QUE, NON SEULEMENT X... ADMETTAIT QU'UN OUVRIER PUT PREVENIR VERBALEMENT DE SA MALADIE, MAIS ENCORE QUE TOUT OUVRIER QUI S'ETAIT ABSTENU DE L'ENVOI D'UN AVIS DANS LES TROIS JOURS N'ETAIT PAS AUTOMATIQUEMENT CONSIDERE COMME DEMISSIONNAIRE;
7ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX ARGUMENTS SOULEVES PAR LE DEMANDEUR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ET QUI SE BORNAIENT, AINSI QUE L'ENONCE LE MOYEN, A CONTESTER EN FAIT LES TROIS POINTS CI-DESSUS EXPOSES;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
9SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A, POUR JUSTIFIER L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 1945, AFFIRME NOTAMMENT QUE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE ROMANS EN DATE DU 10 JUIN 1965 QUI A DECIDE QUE Y... AVAIT ROMPU SON CONTRAT DE TRAVAIL, N'A PAS AUTORITE EN MATIERE PENALE;
10" ALORS QUE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LE DEMANDEUR INVOQUAIT EXPRESSEMENT LE CARACTERE DEFINITIF DU JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DU 19 JUIN 1965 ";
11ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE LE JUGEMENT DU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE ROMANS EN DATE DU 10 JUIN 1965 QUI A DECIDE QUE Y... AVAIT ROMPU SON CONTRAT DE TRAVAIL, N'A PAS AUTORITE EN MATIERE PENALE;
12QUE CETTE DECISION EST FONDEE;
13QU'EN EFFET LEDIT JUGEMENT, MEME S'IL EST DEVENU DEFINITIF, FAUTE D'APPEL, NE S'IMPOSAIT PAS AU JUGE REPRESSIF ET CONSTITUAIT SEULEMENT UN ELEMENT DE DISCUSSION QUI A ETE SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE, QUELLES QUE FUSSENT SUR CE POINT LES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST REGULIER EN LA FORME;
16REJETTE LE POURVOI;
17PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M COSTA - AVOCAT GENERAL : M RELIQUET - AVOCATS : MM COLAS DE LA NOUE ET LYON-CAEN
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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