Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Securite sociale : Cass. crim., 4 juillet 1967, n° 67-90.237

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juillet 1967, 67-90.237, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.237
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 juill. 1967, n° 67-90.237, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours des caisses ; Frais postérieurs à la date de la consolidation des blessures

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes des articles L397 et L398 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la blessure dont leur assuré social a été victime est imputable à un tiers, le droit au remboursement des Caisses de sécurité sociale pour les dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure, n'a pour limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en vertu des dispositions du droit commun. Encourt, en conséquence, la cassation, l'arrêt qui limite le remboursement des frais exposés par une Caisse de sécurité sociale pour le compte de son assuré, et des indemnités journalières, aux sommes qu'elle lui a versées jusqu'à la date de consolidation de la blessure.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1965, EN CE QU'IL A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE LA CONSOLIDATION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX-RAPPORTEUR : M BOGUE -AVOCATS : MM DESACHE ET CALON

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 4 juillet 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.237

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059517.

Titrage officiel

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais postérieurs à la date de la consolidation des blessures

Sommaire officiel

Aux termes des articles L397 et L398 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la blessure dont leur assuré social a été victime est imputable à un tiers, le droit au remboursement des Caisses de sécurité sociale pour les dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure, n'a pour limite que le montant de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable, en vertu des dispositions du droit commun. Encourt, en conséquence, la cassation, l'arrêt qui limite le remboursement des frais exposés par une Caisse de sécurité sociale pour le compte de son assuré, et des indemnités journalières, aux sommes qu'elle lui a versées jusqu'à la date de consolidation de la blessure.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE, PARTIE INTERVENANTE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1965, QUI S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS CONSECUTIFS A L'ACCIDENT OCCASIONNE PAR X... A Y... LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 397 ET 398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE LA COUR, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN A LIMITE LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES PAR LE TIERS RESPONSABLE AUX SEULES INDEMNITES VERSEES JUSQU'A LA DATE DE CONSOLIDATION DES BLESSURES JUDICIAIREMENT FIXEE, "ALORS QUE LES REGLES D'EVALUATION DU DROIT COMMUN NE S'APPLIQUENT QUE POUR DETERMINER L'ASSIETTE DU RECOURS DE LA CAISSE CONSTITUEE PAR L'INDEMNITE GLOBALE DE REPARATION ET QUE LE DROIT ATTRIBUE AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE DE POURSUIVRE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS MISES A LEUR CHARGE SUR LADITE INDEMNITE EST SOUMIS A LA SEULE RESTRICTION DE NE PAS DEPASSER LE MONTANT DE CELLE-CI";

3VU LESDITS ARTICLES;

4ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES L397 ET L398 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LORSQUE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE DONT LEUR ASSURE SOCIAL A ETE VICTIME, EST IMPUTABLE A UN TIERS, LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE, POUR LES DEPENSES QUE LEUR OCCASIONNE L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, N'A POUR LIMITE QUE LE MONTANT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE EN VERTU DES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUN;

5ATTENDU QUE STATUANT SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REGION PARISIENNE TENDANT AU REMBOURSEMENT DES SOMMES PAR ELLE VERSEES A Y..., ASSURE SOCIAL, A LA SUITE DE L'ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT IL A ETE VICTIME ET DONT X..., PRECEDEMMENT RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE GLOBAL ET FIXE LA DATE DE LA CONSOLIDATION DE LA BLESSURE, A LIMITE LE REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LA CAISSE POUR LE COMPTE DE SON ASSURE ET DES INDEMNITES JOURNALIERES, AUX SOMMES QU'ELLE LUI A VERSEES JUSQU'A LA DATE DE CETTE CONSOLIDATION;

6ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUCUNE LIMITATION AUTRE QUE CELLE RESULTANT DU MONTANT DE L'INDEMNITE GLOBALE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE NE RESTREINT LE DROIT DES CAISSES D'OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES DEPENSES QUI LEUR ONT ETE OCCASIONNEES PAR L'ACCIDENT OU LA BLESSURE, ET QUEL QU'AIT ETE LEUR MODE DE CALCUL, LA COUR D'APPEL, EN APPORTANT AUX DISPOSITIONS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE UNE RESTRICTION QU'ELLES NE COMPORTENT PAS, A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;

7PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 26 NOVEMBRE 1965, EN CE QU'IL A REFUSE DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE POSTERIEUREMENT A LA DATE DE LA CONSOLIDATION, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS NON CONTRAIRES DE L'ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS PRESIDENT : M ZAMBEAUX-RAPPORTEUR : M BOGUE -AVOCATS : MM DESACHE ET CALON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.237
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 202
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 4 juill. 1967, n° 67-90.237, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1967