Cass. crim., 5 juillet 1988, n° 88-81.891
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1988, 88-81.891, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 juillet 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Cassation
- Pourvoi
- 88-81.891
Titrage officiel
EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procès verbal - Mentions - Nom des magistrats et du ministère public - Obligation.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 10
- Code de procédure pénale, article 1927
- Code de procédure pénale, article 216
- Code de procédure pénale, article 32
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Maria, épouse X... -
contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 février 1988 qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement suisse, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 14 de la loi du 10 mars 1927, 32 et 216 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, l'interrogatoire prévu par l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 étant indivisible des débats, le procès-verbal qui le constate doit faire corps avec l'arrêt et donc mentionner le nom des juges ainsi que la présence du ministère public ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie d'une demande d'extradition concernant Maria Y..., la chambre d'accusation a procédé à l'interrogatoire de celui-ci le 13 mai 1987 ; Que, cependant, le procès-verbal constatant cet interrogatoire qui, de surcroît, n'a pas eu lieu lors des débats, n'indique pas le nom des magistrats qui composaient alors la juridiction et ne mentionne pas la présence du ministère public ; Attendu qu'ainsi la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés et a privé sa décision d'une condition essentielle, en la forme, à son existence légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 février 1988, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
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