1° chambre d'accusation : Cass. crim., 5 juillet 1988, n° 88-82.553
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 juillet 1988, 88-82.553, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chambre d'accusation
- Composition
- Président et conseillers
- Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel
- Régularité
- Désignation du président par décret (loi du 30 décembre 1987)
- Application
- Conditions
- 2° controle judiciaire
- Obligations
- Obligation de fournir un cautionnement
- Cautionnement
- Délais de versement et montant
- Fixation
- Eléments à prendre en considération
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.553
- Publication
- Bulletin criminel 1988 N° 296 p. 805
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 5 juill. 1988, n° 88-82.553, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chambre d'accusation ; Composition ; Président et conseillers ; Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel ; Régularité ; Désignation du président par décret (loi du 30 décembre 1987) ; Application ; Conditions ; 2° controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Cautionnement ; Délais de versement et montant ; Fixation ; Eléments à prendre en considération
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Est régulièrement composée la chambre d'accusation dont le président titulaire et les conseillers ont été désignés spécialement par l'assemblée générale de la cour d'appel en attendant la mise en oeuvre des nouvelles modalités résultant de la loi du 30 décembre 1987.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 1988 et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 juillet 1988.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1988 N° 296 p. 805
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.553
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-07, Bulletin criminel, 1985, n° 172, p. 441 (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1981-09-05 , Bulletin criminel 1981, n° 250, p. 659 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-21 , Bulletin criminel 1985, n° 319, p. 824 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-11-19 , Bulletin criminel 1987, n° 419, p. 1102 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061729.
Titrage officiel
1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Régularité - Désignation du président par décret (loi du 30 décembre 1987) - Application - Conditions
2° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Cautionnement - Délais de versement et montant - Fixation - Eléments à prendre en considération
Références de titrage : 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Délais de versement et montant - Eléments à prendre en considération
Sommaire officiel
1° Est régulièrement composée la chambre d'accusation dont le président titulaire et les conseillers ont été désignés spécialement par l'assemblée générale de la cour d'appel en attendant la mise en oeuvre des nouvelles modalités résultant de la loi du 30 décembre 1987.
2° Le montant et les délais de cautionnement auxquels peut être subordonné le contrôle judiciaire doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'inculpé. Encourt la cassation l'arrêt d'une chambre d'accusation qui se borne à énoncer que l'inculpé a déclaré qu'il " pensait pouvoir solder rapidement cette affaire ".
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1985-05-07, Bulletin criminel, 1985, n° 172, p. 441 (cassation). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1981-09-05 , Bulletin criminel 1981, n° 250, p. 659 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-10-21 , Bulletin criminel 1985, n° 319, p. 824 (cassation) ; Chambre criminelle, 1987-11-19 , Bulletin criminel 1987, n° 419, p. 1102 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Jacques,
3contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 30 mars 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction en décidant la mise en liberté mais en aggravant les mesures de contrôle judiciaire dont cette décision était assortie.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen de cassation additionnel, pris de la violation des articles 191 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
7" en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué le mode de désignation tant du président que des conseillers composant la chambre d'accusation ;
8" alors que, d'une part, le président de la chambre d'accusation doit être désigné par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature et qu'en s'abstenant de mentionner le mode de désignation du président de la chambre d'accusation, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de sa composition ;
9" alors que, d'autre part, les conseillers composant la chambre d'accusation doivent avoir été désignés pour chaque année par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui ne mentionne pas le mode de désignation, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition ;
10Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué et des pièces régulièrement versées aux débats que la chambre d'accusation était présidée par Mme Mabelly, président de chambre titulaire, Mme Laurens et M. Ellul, conseillers désignés pour siéger en ces qualités par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 novembre 1987 ;
11Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée dès lors que, le président et les conseillers ayant été désignés conformément aux dispositions, alors applicables, de l'alinéa 3 de l'article 191 du Code de procédure pénale, leur désignation faite pour la durée de l'année judiciaire suivante demeure valable dans cette limite s'il n'y a pas été mis fin par la mise en oeuvre des nouvelles modalités résultant de la loi du 30 décembre 1987 ;
12D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138-2°, 11°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
14" en ce que l'arrêt attaqué a assorti la mise en liberté de Jacques X... d'une mesure de contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de verser un cautionnement supplémentaire de 800 000 francs en un seul versement dans les huit jours à compter du prononcé de l'arrêt ;
15" aux motifs que ces obligations sont manifestement insuffisantes ; qu'en effet, il n'est pas contesté par l'inculpé lui-même qu'il a reçu de Y... une somme de 120 000 à 130 000 dollars qu'il n'a pas été en mesure de lui restituer ; que, d'autre part, X... a déclaré devant le magistrat instructeur qu'il " pensait pouvoir solder cette affaire rapidement " ; que si l'inculpé s'est acquitté du premier versement de 50 000 francs conditionnant sa mise en liberté, il est manifeste que cette somme, même augmentée du montant du deuxième versement devant intervenir le 3 avril 1988, est insuffisante pour garantir les droits de la partie civile et assurer la représentation en justice de l'inculpé ; que, d'autre part, ses garanties de représentation doivent être confortées par des mesures contraignantes tendant à éviter que l'inculpé ne cherche à fuir à l'étranger pour se soustraire aux poursuites dont il est l'objet ;
16" alors que la juridiction d'instruction doit motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé, sa décision fixant le montant et les délais de versement du cautionnement ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation en fixant le montant du cautionnement et ses modalités de versement uniquement par référence au montant de la somme prétendument détournée par le requérant et sans tenir aucun compte de ses ressources effectives, a violé les textes susvisés " ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu qu'aux termes de l'article 138-11° du Code de procédure pénale le montant et les délais de cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'un inculpé doivent être fixés compte tenu des ressources de l'inculpé ;
19Attendu que pour ajouter un cautionnement complémentaire de 800 000 francs, payable en un seul versement dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, au cautionnement fixé initialement par le magistrat instructeur à 100 000 francs, la cour d'appel se borne à énoncer que X... a reçu de Y..., partie civile, une somme de 120 à 130 000 dollars qu'il n'a pas été en mesure de restituer et a déclaré devant le magistrat instructeur qu'il " pensait pouvoir solder cette affaire rapidement " ;
20Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer autrement sur les ressources de l'inculpé, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions de l'article 138-11° du Code de procédure pénale ;
21D'où il suit que la cassation est encourue ;
22Par ces motifs :
23CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 mars 1988 et pour être statué à nouveau conformément à la loi :
24RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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