(Sur le premier moyen) TRAVAIL : Cass. crim., 5 mai 1998, n° 97-81.480
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1998, 97-81.480, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) TRAVAIL
- Travail clandestin
- Officier de police judiciaire
- Visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces
- Autorisation du président du tribunal de grande instance
- Portée
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 611-13
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 341-6
- Code du travail, article L. 344-9
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-81.480
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 mai 1998, n° 97-81.480, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) TRAVAIL ; Travail clandestin ; Officier de police judiciaire ; Visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces ; Autorisation du président du tribunal de grande instance ; Portée
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-81.480
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007579388.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) TRAVAIL - Travail clandestin - Officier de police judiciaire - Visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces - Autorisation du président du tribunal de grande instance - Portée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 231-1
- Code du travail, article L. 611-13
- Code du travail, article 1
- Code du travail, article L. 341-6
- Code du travail, article L. 344-9
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- L'X... Alain,
6- Z... Nicole, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 21 janvier 1997, qui, notamment pour travail clandestin, tromperie sur les qualités substantielles, publicité de nature à induire en erreur et complicité de fraude et recel de fraude, a ordonné :
71°) en ce qui concerne le premier, l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau pendant 3 ans avec exécution provisoire, la confiscation d'un véhicule, l'interdiction d'émettre des chèques pendant 5 ans, ainsi que la publication de la condamnation,
82°) en ce qui concerne la seconde, une interdiction d'émettre des chèques pendant 2 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.611-13 et L.231-1 du Code du travail et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
11"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure de visite domiciliaire ;
12"aux motifs que les dispositions de l'articles L.611-13 du Code du travail ne sont pas limitées au domaine du travail clandestin par emploi irrégulier d'un salarié étranger par application cumulative des articles L.344-9 et L.341-6, alinéa 1, du Code du travail, l'article L.611-13 faisant référence à chacun de ces délits;
13que les lieux de travail de l'article L.231-1 du Code du travail, auquel l'article L.611-13 du Code du travail fait référence, ne sont qu'une partie de l'énumération des lieux de travail visé par ce dernier texte ;
14"alors que les règles du Code du travail dont la violation est pénalement punissable sont d'interprétation stricte;
15que l'article L.611-13 du Code du travail prévoit les visites domiciliaires "dans les lieux de travail mentionnés aux articles L.231-1 du Code du travail et 1144 du Code rural, y compris ceux n'abritant pas de salariés, même lorsqu'il s'agit de locaux habités";
16que ce texte ne vise que les lieux de travail mentionnés aux deux articles auxquels il fait référence, même s'ils peuvent être habités, et qu'aucun de ces deux textes ne vise des locaux d'habitation, de sorte que ceux-ci doivent être exclus du champ d'application de l'article L.611-13 du Code du travail;
17qu'en procédant néanmoins par extension et par interprétation, la cour d'appel a violé les principes précités" ;
18Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des officiers de police judiciaire qui enquêtaient sur les activités d'Alain Y..., susceptible de se livrer, à son domicile, à un commerce de véhicules d'occasion, sans être inscrit au registre du commerce et sans avoir procédé aux déclarations fiscales et sociales légales, ont été autorisés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance prise en application de l'article L.611-13 du Code du travail, à procéder, au domicile de ce dernier, à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces utiles à la recherche et constatation du délit de travail clandestin ;
19Attendu qu'à l'issue de l'enquête, Alain Y... et Nicole Z... ont été cités devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de travail clandestin et complicité;
20que, devant les premiers juges et devant la cour d'appel, ils ont soulevé, in limine litis, la nullité de cette ordonnance et des actes subséquents, au motifs que leur domicile privé n'était pas un lieu de travail au sens de l'article L.231-1 du Code du travail ;
21Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges relèvent que l'autorisation du président avait été donnée au vu d'éléments de fait permettant de présumer l'existence d'une activité commerciale clandestine de revente de véhicules au domicile des prévenus, celui-ci constituant, dès lors, un lieu de travail au sens de l'article L.231-1 dudit Code ;
22Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
23D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
24Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense, manque de base légale, défaut de motifs ;
25"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié en tromperie le délit d'escroquerie reproché aux demandeurs ;
26"aux motifs que les faits poursuivis sous la qualification d'escroquerie doivent recevoir celle de tromperie sur les qualités substantielles ;
27"alors que si les juges peuvent changer la qualification des faits, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé à ces faits, et qu'ils restent tels qu'ils ont été dénoncés dans les actes de procédure;
28qu'en procédant à une requalification sans préciser si les faits étaient identiques, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et sa décision ne peut être légalement justifiée au regard des textes susvisés" ;
29Attendu qu'Alain Y... a été cité devant le tribunal correctionnel du chef d'escroqueries envers certains acheteurs, pour "les avoir trompés, en employant des manoeuvres frauduleuses, à savoir en modifiant les compteurs kilométriques, et les avoir déterminés ainsi à remettre des fonds, en l'espèce, un prix de vente supérieur à la valeur réelle des véhicules" ;
30Attendu que, pour requalifier les faits en délit de tromperie sur les qualités substantielles, les juges énoncent qu'il n'était pas démontré que "la modification du kilométrage réel avait eu un caractère déterminant pour l'acquisition, s'agissant de véhicules anciens" ;
31Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour procéder à cette requalification, les juges ont puisé les éléments de leur décision dans les faits mêmes visés à la prévention, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;
32Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
34REJETTE le pourvoi ;
35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
36Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
37Avocat général : M. Géronimi ;
38Greffier de chambre : Mme Ely ;
39En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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