Cass. crim., 5 mai 1998, n° 97-85.271
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1998, 97-85.271, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 mai 1998
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 97-85.271
- Publication
- Bulletin criminel 1998 N° 151 p. 404
Titrage officiel
EVASION - Evasion par effraction - Définition.
Sommaire officiel
Il résulte de la combinaison des articles 132-73 et 434-27 du Code pénal que le délit d'évasion par effraction n'est constitué que lorsque le détenu, gardé dans un endroit clos, brise le dispositif de fermeture qui fait obstacle à sa fuite. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel relaxe du chef précité un détenu qui, profitant d'un moment d'inattention du seul policier chargé de sa garde, qui avait lâché ses menottes a réussi à s'enfuir en passant par la grille ouverte du palais de justice dans l'enceinte duquel avait été garé le fourgon cellulaire transportant l'intéressé.
Textes cités
- Code pénal, article 132-73
- Code pénal, article 434-27
- Code de procédure pénale, article D. 173
- Code de procédure pénale, article D. 283-4
- Code pénal, article 434-32
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Rouen,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 1997, qui a relaxé El Hachemi X... et Pascal Y... des chefs d'évasion et de complicité de ce délit.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-73 et 434-27 du Code pénal, D. 173 et D. 283-4 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-32 du Code pénal, D. 173 et D. 283-4 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, le 13 mai 1994, le juge d'instruction a requis l'extraction de la maison d'arrêt d'El Hachemi X..., mis en détention provisoire dans une information suivie contre lui pour trafic de stupéfiants ; que, dans la cour du palais de justice, où avait été garé le fourgon cellulaire transportant l'intéressé, celui-ci, alors placé sous la surveillance d'un seul policier, a pris la fuite et trouvé refuge dans un garage tenu par Pascal Y... ; qu'après avoir accepté de couper la chaîne de ses menottes ce dernier lui a permis de joindre, par téléphone, un ami avec lequel il a quitté les lieux pour se rendre au Maroc, d'où il a été extradé ;
Attendu que, devant la juridiction du second degré, saisie des poursuites exercées contre El Hachemi X... pour évasion avec violence et contre Pascal Y... pour complicité de ce délit, le ministère public a soutenu qu'en faisant briser par un tiers la chaîne de ses menottes, le premier s'était rendu coupable d'évasion avec effraction, au sens des articles 132-73 et 434-27 du Code pénal et que le second avait commis le délit de connivence, prévu par l'article 434-32 du même Code ;
Que, pour écarter cette argumentation et confirmer le jugement de relaxe entrepris, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'aucun acte de violence n'est établi à la charge du prévenu, lequel n'a fait que profiter, après être sorti du fourgon cellulaire, d'un moment d'inattention du seul policier chargé de sa garde, qui avait lâché ses menottes ; qu'elle précise que l'intéressé a réussi à s'enfuir en passant par la grille d'enceinte du tribunal, alors ouverte, sans commettre aucun acte d'effraction ; qu'elle en déduit que son évasion est le résultat d'une simple ruse, exclusive du délit poursuivi ;
Que les juges ajoutent que l'intervention de Pascal Y..., au demeurant postérieure à la fuite consommée de son coprévenu, ne peut être sanctionnée, ni au titre de la complicité visée à la prévention, en l'absence de fait principal punissable, ni au titre de la connivence à évasion, aucun acte de nature à procurer au détenu le moyen de s'évader n'ayant été établi à son encontre ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte de la combinaison des articles 132-73 et 434-27 du Code pénal que le délit d'évasion par effraction n'est constitué que lorsque le détenu, gardé dans un endroit clos, brise le dispositif de fermeture qui fait obstacle à sa fuite ;
Que, tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Source
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