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Travail : Cass. crim., 5 mai 1998, n° 97-81.503

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1998, 97-81.503, Inédit

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Infractions
  • Concours d'infractions
  • Peines
  • Amendes
  • Calcul
  • Personnes illégalement employées
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 221-5
  • Code du travail, article R. 262-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.503
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1998, n° 97-81.503, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Infractions ; Concours d'infractions ; Peines ; Amendes ; Calcul ; Personnes illégalement employées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.503

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007580347.

Titrage officiel

TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Infractions - Concours d'infractions - Peines - Amendes - Calcul - Personnes illégalement employées.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Gérard, contre l'arrêt n° 35 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 janvier 1997, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 28 amendes de 1 300 francs chacune ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5 et R. 262-1 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard Pesant à 28 amendes ;

9"aux motifs adoptés que l'article R. 262-1 du Code du travail, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, réprime de manière autonome les infractions aux règles du repos hebdomadaire ;

10qu'il ne distingue plus selon que le contrevenant est en état de récidive ou primaire pour cumuler ou pas les amendes;

11que l'emploi d'un ou plusieurs salariés le dimanche constitue une infraction renouvelée chaque dimanche;

12que l'employeur même primaire encourt donc désormais une amende à chaque fois qu'il fait travailler un salarié le dimanche ;

13"et aux motifs propres que "le 3 septembre 1995, trois salariés dont l'identité était relevée et le gérant étaient contrôlés, les 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre, 29 octobre, 12 novembre, 26 novembre, 10 décembre, et 24 décembre, chaque fois deux employés et le gérant l'étaient de même" ;

14"alors que, d'une part, s'il n'y a pas récidive, le nombre d'amendes prononcées en cas de pluralité d'infractions ne peut excéder le nombre de personnes différentes irrégulièrement employées;

15que la cour d'appel ne pouvait donc prononcer à l'encontre de Gérard Pesant un nombre d'amendes supérieur au nombre de salariés différents irrégulièrement employés pendant la période litigieuse ;

16"et alors, d'autre part, et en toute hypothèse que, contrairement à ce qu'a affirmé la cour d'appel, l'identité des salariés irrégulièrement employés les 12 novembre et 10 décembre 1995 ne résulte ni du jugement déféré ni des procès-verbaux, objet de la poursuite, qui ne figurent pas au dossier, de sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même de contrôler la légalité de la peine prononcée" ;

17Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à 28 amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre, et de n'avoir pas mentionné l'identité des salariés concernés, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ;

18Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ;

23Avocat général : M. Géronimi ;

24Greffier de chambre : Mme Ely ;

25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.503
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1998, n° 97-81.503, inédit

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