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Presse : Cass. crim., 5 mai 1998, n° 97-81.691

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1998, 97-81.691, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.691
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1998, n° 97-81.691, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Immunités ; Discours ou écrits devant les tribunaux ; Exceptions à l'immunité ; Appréciation des juges du fond

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 mai 1998.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.691

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633379.

Titrage officiel

PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Exceptions à l'immunité - Appréciation des juges du fond.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1996, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable du délit de diffamation envers un particulier et l'a, en conséquence, condamné au paiement d'une amende de 3 000 francs ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au profit de Renaud X... ;

9"aux motifs qu'il est établi que dans l'affaire de recel pour laquelle Christian Z... était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Thionville, celui-ci était mis en cause par François Y... qui avait affirmé qu'il tenait ses informations de Renaud X..., ancien clerc principal du cabinet d'avocat de Christian Z...;

10que les propos suivants de Christian Z... à l'égard de Renaud X... : "il est insupportable d'être accusé par ces gens là... M. X... qui a été poursuivi et incarcéré pour faux et usage de faux, qui a distribué ce tract du Front National disant qu'on n'a pas fait assez de savon avec les juifs", constituent l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de Renaud X...;

11que suivant l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des tiers;

12qu'en l'espèce, les propos tenus faisaient suite à l'évocation par le président des déclarations de François Y... lors de l'enquête ;

13que Renaud X... n'avait pas été entendu lui-même;

14que les propos diffamatoires tenus étaient étrangers à la cause (arrêt attaqué p.4, alinéa 3 à 8) ;

15"alors que l'immunité couvrant les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne reçoit exception que dans le cas où les propos diffamatoires sont étrangers à la cause;

16qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, que Renaud X... avait fourni des informations qui étaient à l'origine des poursuites contre Christian Z...;

17que les propos jugés diffamatoires tenus par ce dernier et visant Renaud X... avaient pour objet de démontrer le peu de crédibilité qu'il fallait accorder aux informations fournies par ce dernier;

18qu'en déclarant néanmoins que les propos diffamatoires étaient étrangers à la cause, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation des textes susvisés" ;

19Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, comme l'ont justement apprécié les juges, les propos diffamatoires envers Renaud X... tenus par Christian Z..., à l'audience à laquelle il était jugé pour un recel d'abus de biens sociaux, étaient étrangers à cette cause au sens de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 comme n'étant pas nécessaires à sa défense, et n'étaient en conséquence pas couverts par l'immunité prévue par l'alinéa 3 dudit article ;

20D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

22REJETTE le pourvoi ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. Géronimi ;

26Greffier de chambre : Mme Ely ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.691
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 5 mai 1998, n° 97-81.691, inédit

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