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Cass. crim., 5 mai 1998, n° 98-80.875

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 mai 1998, 98-80.875, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 mai 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
98-80.875

Titrage officiel

INSTRUCTION - Détention provisoire - Ordonnances - Appel de la personne mise en examen - Mémoire - Discussion de la valeur des charges - Argumentation étrangère à l'unique objet de l'appel - Recevabilité (non).

Textes cités

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 27 janvier 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme et en bande organisée, meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique accompagnant un autre crime et tentatives, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris d'un défaut de réponse et de l'insuffisance des charges ;

Attendu que Jean-François X... ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation n'ait pas répondu à son mémoire régulièrement déposé, dès lors que celui-ci se bornait à discuter la valeur des charges retenues à l'encontre de l'intéressé;

qu'une telle argumentation, étrangère à l'unique objet de l'appel des ordonnances relatives à la détention provisoire, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, reprend la même argumentation, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mmes Batut, Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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