Travail : Cass. crim., 5 octobre 1982, n° 82-90.688
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1982, 82-90.688, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Délégués du personnel
- Atteinte à la libre désignation
- Election
- Délai imparti par l'inspecteur du travail
- Inobservation
- Accord des organisations syndicales
- Délit constitué (non)
- Droit syndical dans les entreprises
- Entrave à son exercice
- Entreprise de moins de cinquante salariés
- Délit constitué
- Code du travail, article L. 412-1
- Cassation partielle Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 82-90.688
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
- Solution
- Cassation partielle Cassation
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1982, n° 82-90.688, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Délégués du personnel ; Atteinte à la libre désignation ; Election ; Délai imparti par l'inspecteur du travail ; Inobservation ; Accord des organisations syndicales ; Délit constitué (non) ; Droit syndical dans les entreprises ; Entrave à son exercice ; Entreprise de moins de cinquante salariés ; Délit constitué
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation à l'employeur d'organiser l'élection des délégués du personnel dans le délai imparti par l'inspecteur du travail. Est justifiée la décision qui relaxe un chef d'entreprise prévenu d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel pour n'avoir pas observé un tel délai, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'élection de ces délégués avait eu lieu aux dates fixées d'un commun accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, en application d'une convention collective. application d'une convention collective.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 26 JANVIER 1982, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION CIVILE DU SYNDICAT DEMANDEUR FONDEE SUR LE FAIT IMPUTE A X... D'AVOIR PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1982.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 206
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 82-90.688
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 N. 141 p. 409 (REJET). (2)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060531.
Titrage officiel
1) TRAVAIL - Délégués du personnel - Atteinte à la libre désignation - Election - Délai imparti par l'inspecteur du travail - Inobservation - Accord des organisations syndicales - Délit constitué (non).
2) TRAVAIL - Droit syndical dans les entreprises - Entrave à son exercice - Entreprise de moins de cinquante salariés - Délit constitué.
Sommaire officiel
Aucune disposition légale ou règlementaire ne fait obligation à l'employeur d'organiser l'élection des délégués du personnel dans le délai imparti par l'inspecteur du travail. Est justifiée la décision qui relaxe un chef d'entreprise prévenu d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel pour n'avoir pas observé un tel délai, dès lors qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'élection de ces délégués avait eu lieu aux dates fixées d'un commun accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, en application d'une convention collective. application d'une convention collective.
Le droit syndical défini par l'article L412-1 du Code du travail s'exerce librement dans toutes les entreprises quel que soit le nombre de salariés habituellement employés. Doit être cassé l'arrêt qui relaxe un chef d'entreprise prévenu d'entrave au droit syndical au motif que l'entreprise comptait moins de cinquante salariés (1).
Textes cités
- Code du travail, article L. 412-1
- Code du travail, article L. 420-1
- Code du travail, article L. 462-1
- Code du travail, article L. 461-2
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-04-04 Bulletin Criminel 1979 N. 141 p. 409 (REJET). (2)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- LE SYNDICAT CGT DES TRANSPORTS DES HAUTES-PYRENEES, PARTIE CIVILE,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 26 JANVIER 1982 QUI, APRES RELAXE DE X... JEAN DES PREVENTIONS D'ENTRAVES A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ET A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, A DEBOUTE LEDIT SYNDICAT DE SA DEMANDE DE REPARATIONS CIVILES ;
4VU LE MEMOIRE PERSONNEL PRODUIT PAR LE SYNDICAT DEMANDEUR ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION ET LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION REUNIS ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-1 ET L. 462-1 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE SYNDICAT CGT DES TRANSPORTS DES HAUTES-PYRENEES ET UNE AUTRE ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE ONT DEMANDE A X..., CHEF D'UNE ENTREPRISE DE TRANSPORTS OCCUPANT HABITUELLEMENT PLUS DE DIX SALARIES ET AU SEIN DE LAQUELLE N'EXISTAIENT PAS DE DELEGUES DU PERSONNEL, D'ORGANISER DES ELECTIONS EN VUE DE LA DESIGNATION DE CES DELEGUES ;
7QUE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 28 MARS 1980, L'INSPECTEUR DU TRAVAIL A INVITE X... A FAIRE PROCEDER A CES ELECTIONS DANS UN DELAI DE TROIS SEMAINES ;
8QUE LE CHEF D'ENTREPRISE N'AYANT PAS RETENU, MALGRE UNE NOUVELLE INJONCTION ADMINISTRATIVE, LES DATES DU 19 OU DU 20 MAI 1980 SUGGEREES PAR LES DEUX SYNDICATS POUR LE PREMIER TOUR DU SCRUTIN, DES POURSUITES ONT ETE EXERCEES CONTRE LUI POUR ENTRAVE A LA LIBRE DESIGNATION DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
9ATTENDU QUE POUR PRONONCER RELAXE DE CE CHEF, LA COUR D'APPEL CONSTATE, D'UNE PART, QUE L'ELECTION DES DELEGUES AVAIT EU LIEU LES 25 JUIN ET 9 JUILLET 1980, COMME L'AVAIT PROPOSE X... ET QU'IL RESULTE D'UNE CORRESPONDANCE ADRESSEE A CELUI-CI LE 6 JUIN 1980 QUE LES SYNDICATS AVAIENT FINALEMENT ACCEPTE CES DATES ;
10QU'AYANT RELEVE, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS ROUTIERS, LA DATE ET LES HEURES DU SCRUTIN SONT FIXEES PAR L'EMPLOYEUR EN ACCORD AVEC LES DELEGUES SORTANTS OU, A DEFAUT, AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES INTERESSEES, LES JUGES EN ONT DEDUIT QUE LES DISPOSITIONS DE LADITE CONVENTION AVAIENT ETE OBSERVEES EN L'ESPECE ET QUE, PAR SUITE, LE DELIT D'ENTRAVE N'ETAIT PAS CONSTITUE ;
11ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS FONDES SUR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE CONVICTION SOUMIS AUX DEBATS CONTRADICTOIRES ET ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE N'IMPOSE A L'EMPLOYEUR D'ORGANISER L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL N'A COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN, LESQUELS NE SAURAIENT, DES LORS, ETRE ACCUEILLIS ;
12SUR LE TROISIEME MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 412-1, L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
13VU LESDITS ARTICLES ;
14ATTENDU QUE LE DROIT SYNDICAL DEFINI PAR L'ARTICLE L. 412-1 DU CODE DU TRAVAIL S'EXERCE LIBREMENT DANS TOUTES LES ENTREPRISES QUEL QUE SOIT LE NOMBRE DES SALARIES HABITUELLEMENT EMPLOYES ;
15ATTENDU QU'IL ETAIT EGALEMENT REPROCHE A X... D'AVOIR PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL EN EXERCANT DES PRESSIONS SUR DES CANDIDATS PRESENTES PAR LES SYNDICATS A L'ELECTION DES DELEGUES DU PERSONNEL AFIN QU'ILS RETIRENT LEUR CANDIDATURE ;
16ATTENDU QUE POUR ECARTER CE SECOND CHEF DE PREVENTION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE L'ARTICLE L. 461-2 DU CODE DU TRAVAIL NE REPRIME LE DELIT POURSUIVI QUE DANS LES ENTREPRISES COMPTANT AU MOINS CINQUANTE SALARIES, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE ;
17MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'EXIGENCE RELATIVE AU NOMBRE DES SALARIES OCCUPES PAR L'ENTREPRISE QUE FORMULE L'ARTICLE L. 412-4 DU MEME CODE NE CONCERNE QUE LA CREATION DE SECTIONS SYNDICALES ET LA DESIGNATION DE DELEGUES SYNDICAUX A L'EXCLUSION DE TOUTES LES AUTRES PEROGATIVES RECONNUES PAR LA LOI AUX SYNDICATS PROFESSIONNELS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
18PAR CES MOTIFS ;
19CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PAU, EN DATE DU 26 JANVIER 1982, MAIS EN SES SEULES DISPOSITIONS AYANT STATUE SUR L'ACTION CIVILE DU SYNDICAT DEMANDEUR FONDEE SUR LE FAIT IMPUTE A X... D'AVOIR PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION INTERVENUE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale