Cassation : Cass. crim., 5 octobre 1992, n° 91-86.555
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1992, 91-86.555, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Parties présentées ou représentées
- Jour de la décision
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
- Code des douanes, article 388
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.555
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1992, n° 91-86.555, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Parties présentées ou représentées ; Jour de la décision
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
- Code des douanes, article 388
- Code de procédure pénale, article 568
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.555
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007560916.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties présentées ou représentées - Jour de la décision.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code des douanes, article 388
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Z... MAELE Y..., K
4contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1991, qui, saisie de la seule action de l'administration des Douanes pour l'application des sanctions fiscales, l'a condamné à des pénalités douanières, a prononcé contre lui la contrainte par corps, et a ordonné son maintien en détention en vertu de l'article 388 du Code des douanes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
5Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que Martial Z... Maele, présent aux débats devant la cour d'appel à l'audience du 17 septembre 1991, a été averti, ainsi que son avocat, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, que l'arrêt serait prononcé le 8 octobre 1991 ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt contradictoire, par déclaration au centre de détention de Toul, le 15 octobre 1991 ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable comme tardif, en application de l'article 568 du Code de procédure pénale, le délai de 5 jours francs expirant le lundi 14 octobre 1991 à minuit ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
6M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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