Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 5 octobre 1993, n° 92-82.553
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1993, 92-82.553, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Réglementation sur la sécurité des travailleurs
- Appareil dangereux
- Chef d'entreprise
- Ouvrier mis à la disposition
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-6
- Code du travail, article R. 233-74
- Code du travail, article R. 233-93
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-82.553
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 5 oct. 1993, n° 92-82.553, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Appareil dangereux ; Chef d'entreprise ; Ouvrier mis à la disposition
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 5 octobre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-82.553
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007558173.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Appareil dangereux - Chef d'entreprise - Ouvrier mis à la disposition.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code du travail, article L. 263-2
- Code du travail, article L. 263-6
- Code du travail, article R. 233-74
- Code du travail, article R. 233-93
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- BECK Y...,
6- la société LILLOISE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 1992, qui, pour blessures involontaires et infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de la décision et prononcé sur les intérêts civils ;
7Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Edmond X... ;
8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
9Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la sociét Lilloise d'assurances et de réassurances ;
10Vu le mémoire produit ;
11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 du décret du 15 juillet 1980, des articles R. 233-74, R.
12233-93, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures involontaires sur la personne de M. Z..., ouvrier de la société RVGM, et d'infractions à la législation du travail et l'a condamné à réparer le préjudice moral de sa femme et de ses enfants ;
14"alors que la Cour n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles il s'était livré à une opération de polissage à l'émeri qui était interdite, ce qui était de nature à exonérer le fabricant de la machine de toute responsabilité" ;
15Attendu qu'il ressort de l'arrêt confirmatif attaqué que l'ouvrier Ali Z..., travailleur intérimaire mis à la disposition de la société Réparations vannes et garnitures métalliques (RVGM) a été blessé au cours d'une opération de polissage effectué sur un tour parallèle fourni par une société dirigée par Edmond X... ; que celui-ci et le gérant de la société RVGM ont été poursuivis pour délit de blessures involontaires et infractions aux règles d'hygiène et de sécurité du travail ;
16Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, les condamner notamment à réparer le préjudice subi par le conjoint et les enfants du salarié, et dire la décision opposable à l'assureur d'Edmond X..., la cour d'appel a non seulement caractérisé les fautes imputables à chacun des prévenus mais également, répondant ainsi aux conclusions qui lui étaient soumises, énoncé que les conditions d'accomplissement de la tâche en cours au moment des faits, loin d'avoir été délibérément et fautivement choisie par la victime, lui avaient été imposées, compte tenu des dispositifs techniques mis en place ;
17D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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