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Cass. crim., 5 octobre 1993, n° 92-85.118

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 octobre 1993, 92-85.118, Inédit

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 octobre 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
92-85.118

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Qualité - Personne non constituée partie civile - Ordonnance de non lieu - Irrecevabilité.

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Nicole, ès qualités de gérante de la sarl PIZZERIA CASA TAORMINA, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 juillet 1992, qui, dans l'information suivie contre X... du chef de présentation de bilans inexacts, a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que Nicole Y... dont il ne ressort d'aucun acte de la procédure qu'elle se soit constituée partie civile, devant le juge d'instruction, à titre personnel ou comme gérante de la société Pizza Casa Taormina, dans l'information ouverte des chefs de présentation de bilans inexacts sur la plainte avec constitution de partie civile de X... Santo, est sans qualité pour se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant déclaré irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance de non-lieu rendue, le 1er avril 1992, dans cette procédure;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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