Cass. crim., 5 septembre 1989, n° 88-86.953
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1989, 88-86.953, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 5 septembre 1989
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 88-86.953
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 313 p. 769
Titrage officiel
CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges
Références de titrage : PEINES - Non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Pouvoirs des juges
Sommaire officiel
L'article 775-1 du Code de procédure pénale ouvre aux juges une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 775-1
- Ancien code pénal, article 42
- Code de procédure pénale, article 593
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-10-11 , Bulletin criminel 1960, n° 440, p. 876 (rejet) ; Chambre criminelle, 1962-12-26 , Bulletin criminel 1962, n° 338, p. 796 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-07-17 , Bulletin criminel 1986, n° 238, p. 607 (rejet).
Texte intégral
REJET des pourvois formés par :
- X... Jacqueline, épouse Y...,
- Z... Angeline, épouse A...,
- la société anonyme Champs Elysés Studios, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 18 octobre 1988 qui, pour proxénétisme hôtelier, les a condamnées, la première à 20 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et 2 ans de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, la seconde à 10 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et 2 ans de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, et a déclaré la société Champs Elysées Studios civilement responsable de ses préposées.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi d'Angeline Z..., épouse A... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur le pourvoi de Jacqueline X..., épouse Y... et de la SA Champs Elysées Studios ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les peines prononcées à l'encontre de Jacqueline X... ne figureraient pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
" sans donner aucun motif de cette infirmation ;
" alors qu'une absence totale de motifs d'un chef de décision entraîne sa cassation pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que l'article 775-1 du Code de procédure pénale ouvre aux juges une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;
Que le moyen dès lors n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
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