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Cass. crim., 5 septembre 1989, n° 88-86.953

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 septembre 1989, 88-86.953, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
5 septembre 1989
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
88-86.953
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 313 p. 769

Titrage officiel

CASIER JUDICIAIRE - Bulletin n° 2 - Exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 - Pouvoirs des juges

Références de titrage : PEINES - Non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire - Pouvoirs des juges

Sommaire officiel

L'article 775-1 du Code de procédure pénale ouvre aux juges une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1960-10-11 , Bulletin criminel 1960, n° 440, p. 876 (rejet) ; Chambre criminelle, 1962-12-26 , Bulletin criminel 1962, n° 338, p. 796 (rejet) ; Chambre criminelle, 1986-07-17 , Bulletin criminel 1986, n° 238, p. 607 (rejet).

Texte intégral

REJET des pourvois formés par :

- X... Jacqueline, épouse Y...,

- Z... Angeline, épouse A...,

- la société anonyme Champs Elysés Studios, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 18 octobre 1988 qui, pour proxénétisme hôtelier, les a condamnées, la première à 20 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et 2 ans de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, la seconde à 10 000 francs d'amende, 2 ans d'interdiction de séjour et 2 ans de privation des droits de l'article 42 du Code pénal, et a déclaré la société Champs Elysées Studios civilement responsable de ses préposées.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi d'Angeline Z..., épouse A... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de Jacqueline X..., épouse Y... et de la SA Champs Elysées Studios ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 775-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les peines prononcées à l'encontre de Jacqueline X... ne figureraient pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

" sans donner aucun motif de cette infirmation ;

" alors qu'une absence totale de motifs d'un chef de décision entraîne sa cassation pour violation de l'article 593 du Code de procédure pénale " ;

Attendu que l'article 775-1 du Code de procédure pénale ouvre aux juges une faculté discrétionnaire de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ;

Que le moyen dès lors n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.