Cass. crim., 6 août 2008, n° 08-83.498
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 août 2008, 08-83.498, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 197
- Code de procédure pénale, article 199
- Code de procédure pénale, article 5
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-83.498
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 août 2008, n° 08-83.498, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 août 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-83.498
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019358259.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 199 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 5 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-71
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- Z... Azzedin,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 7 mai 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre, menaces de mort réitérées et violences avec arme, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, déclare se désister ;
7Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8" en ce qu'il résulte :- d'une part, des mentions de l'arrêt que, lors de l'audience du 6 mai 2008, Azzedin Z... n'a pas été assisté d'un avocat, Me A... de X..., à qui l'avis d'audience avait été adressé par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 29 avril 2008, ayant été " récusé " par ledit demandeur ;- d'autre part des pièces du dossier que, dans sa demande de mise en liberté du 21 janvier 2008, Azzedin Z... avait indiqué qu'il n'avait aucun avocat et que le 29 avril 2008, date à laquelle tout comme Maîtres A... de X... et Anne Y..., l'avis de l'audience lui avait été notifié, Azzedin Z... avait indiqué que ni l'un ni l'autre de ces avocats n'étaient ses conseils ;
9" alors que toute personne a droit à l'assistance d'un défenseur ; qu'en omettant de commettre d'office un avocat pour assurer la défense d'Azzedin Z..., le président de la chambre de l'instruction a violé les droits de la défense " ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par arrêt de la cour d'assises d'appel des Côtes d'Armor en date du 7 décembre 2007, Azzedin Z... a été condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, menaces de mort réitérées et violences avec arme ; qu'il a formé un pourvoi contre cette décision ; que, par déclaration faite au greffe de la maison d'arrêt le 15 avril 2008, Azzedin Z... a sollicité sa mise en liberté ; que, le 29 avril 2008, le procureur général a notifié à Azzedin Z..., à Me Y..., avocat précédemment choisi par lui, et à Me A... de X..., avocat qui avait été commis d'office pour assurer sa défense devant la cour d'assises, la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction ; que, le même jour, Azzedin Z... a fait connaître au greffier de cette juridiction que Me A... de X... et Me Y... n'étaient pas ses conseils ; qu'il a laissé sans réponse un courrier dudit greffier lui demandant s'il avait choisi ou non un autre avocat et, dans l'affirmative, de lui en indiquer le nom ;
11Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le président de la chambre de l'instruction ne lui a pas désigné un nouvel avocat d'office, dès lors que l'avocat commis d'office pour l'assister devant la cour d'assises a été régulièrement avisé de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre de l'instruction et n'a invoqué aucune impossibilité d'assurer la défense de ses intérêts ;
12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
13Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 5, et 706-71 du code de procédure pénale ;
14" en ce que Azzedin Z... qui, dans sa demande de mise en liberté en date du 15 avril 2008, avait demandé à comparaître personnellement à l'audience de la chambre de l'instruction, a été, selon les mentions de l'arrêt « convié à s'exprimer par l'intermédiaire de l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis la maison d'arrêt » ;
15" 1°) alors que, selon les dispositions impératives de l'article 199, alinéa 5, du code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle- ci en fait la demande ;
16" 2°) alors que et en toute hypothèse, faute pour l'arrêt d'indiquer les raisons pour lesquelles il était nécessaire d'entendre Azzedin Z... par un moyen de télécommunication audiovisuelle depuis la maison d'arrêt, et subséquemment de le priver de son droit à comparaître personnellement à l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des alinéas 1 et 3 de l'article 706-71 du code de procédure pénale " ;
17Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que, dans sa déclaration aux fins de mise en liberté adressée le 15 avril 2008 à la chambre de l'instruction, Azzedin Z... a demandé à comparaître personnellement à l audience ; qu'il a été décidé que cette comparution aurait lieu par le truchement d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, depuis la maison d'arrêt où il est détenu ; que les juges, après avoir constaté qu'Azzedin Z... avait refusé de rejoindre la salle de visio- conférence prévue à cet effet, ont statué hors sa présence sur ses demandes de mise en liberté ;
18Attendu qu'en procédant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des dispositions des articles 199, alinéa 5, et 706-71 du code de procédure pénale ;
19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'artic. le 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : Mme Randouin ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale