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1° securite sociale : Cass. crim., 6 décembre 1988, n° 87-83.415

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 1988, 87-83.415, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° securite sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours de la victime
  • Mise en cause des caisses
  • Jugement commun
  • Domaine d'application
  • 2° securite sociale
  • Victime d'un accident de la circulation
  • Prestations de sécurité sociale
  • Déduction
  • Code civil, article 1382
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation partielle

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.415
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 412 p. 1096
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1988, n° 87-83.415, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° securite sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours de la victime ; Mise en cause des caisses ; Jugement commun ; Domaine d'application ; 2° securite sociale ; Victime d'un accident de la circulation ; Prestations de sécurité sociale ; Déduction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° L'obligation prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale d'appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration d'arrêt commun n'est pas applicable lorsque le représentant de cet organisme a fait connaître en première instance qu'il n'entendait pas intervenir (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 1987, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 1988.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1988 N° 412 p. 1096

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-83.415

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre sociale, 1960-02-04 Bulletin 1960, IV, n° 135, p. 105 (rejet) ; Chambre sociale, 1961-07-06 Bulletin 1961, II, n° 545, p. 385 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1982-06-03 , Bulletin criminel 1982, n° 145, p. 410 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-03-14 , Bulletin criminel 1983, n° 79, p. 177 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063421.

Titrage officiel

1° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Mise en cause des caisses - Jugement commun - Domaine d'application

2° SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Victime d'un accident de la circulation - Prestations de sécurité sociale - Déduction

Références de titrage : 2° ACTION CIVILE - Préjudice - Evaluation - Victime d'un accident de la circulation - Prestations de sécurité sociale - Déduction

Sommaire officiel

1° L'obligation prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale d'appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration d'arrêt commun n'est pas applicable lorsque le représentant de cet organisme a fait connaître en première instance qu'il n'entendait pas intervenir (1).

2° Les juges doivent tenir compte du montant des prestations sociales dans l'évaluation des dommages-intérêts alloués à la victime, même si la Caisse n'est pas présente aux débats, cette dernière étant à cet égard tenue, en application de l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, de faire connaître le décompte des prestations qu'elle a versées à la victime (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre sociale, 1960-02-04 Bulletin 1960, IV, n° 135, p. 105 (rejet) ; Chambre sociale, 1961-07-06 Bulletin 1961, II, n° 545, p. 385 (rejet). CONFER : (2°). Chambre criminelle, 1982-06-03 , Bulletin criminel 1982, n° 145, p. 410 (cassation) ; Chambre criminelle, 1983-03-14 , Bulletin criminel 1983, n° 79, p. 177 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :

2- X... Monique,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1987, qui dans une procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à la somme de 11 393, 42 francs l'indemnité due par Mme X... à Gilles Y... en réparation de son préjudice corporel ;

8" au motif adopté des premiers juges qu'au vu du rapport expertal et des justifications produites le Tribunal estime pouvoir fixer comme suit l'indemnité due en réparation du préjudice corporel subi par Gilles Y... :

9- incapacité temporaire totale (perte de gain après déduction des indemnités journalières versées) : 1 893, 42 F

10- incapacité permanente partielle

112 % à 35 ans : 5 000, 00 F

12- pretium doloris : 4 500, 00 F

13Total : 11 393, 42 Frs

14" 1°) alors que, les dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles en cas d'accident imputable à la faute d'un tiers, la victime ou ses ayants droit doivent appeler la Caisse en déclaration de jugement commun, sont d'ordre public et doivent recevoir application non seulement en première instance, mais également devant le juge du second degré ; qu'en évaluant dès lors à la somme de 11 393, 42 francs l'indemnité réparant le préjudice corporel subi par M. Y..., quand ce dernier s'était abstenu tant en première instance qu'en appel, d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence en déclaration de jugement commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

15" 2°) alors que même si la caisse de sécurité sociale n'est pas régulièrement présente aux débats, l'assuré, victime d'un accident de la circulation, ne peut cumuler le bénéfice des prestations servies par la Caisse avec l'indemnité de droit commun mise à la charge du tiers responsable ; qu'en condamnant, dès lors, Mme X... à verser à M. Y... la somme de 6 893, 42 francs au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle, sans tenir compte de la somme de 19 428, 35 francs versée à M. Y... par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, la cour d'appel a, de cet autre chef, violé les textes susvisés " ;

16Sur la première branche du moyen :

17Attendu que, contrairement à ce qui est allégué par le moyen, la caisse primaire d'assurance maladie a été appelée en déclaration de jugement commun, ainsi que cela résulte du jugement du tribunal de police du 19 mars 1985 ; que son représentant a indiqué au Tribunal qu'elle n'entendait pas intervenir dans la présente instance ; que, dans ces conditions, l'obligation, prévue par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, d'appeler cet organisme en déclaration d'arrêt commun était sans application en l'espèce ;

18Mais sur la seconde branche :

19Vu lesdits articles ;

20Attendu que, si la réparation du préjudice causé par une infraction doit être totale, elle ne saurait cependant être supérieure à celui-ci ;

21Attendu, en outre, que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;

22Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Monique X..., condamnée pour blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclarée responsable, la cour d'appel a confirmé, par adoption de motifs, le jugement qui avait évalué à 1 893, 42 francs, après déduction des indemnités journalières versées, le dommage résultant de l'incapacité temporaire totale de la victime, et à 5 000 francs le préjudice découlant de l'incapacité permanente partielle ;

23Mais attendu qu'en évaluant ainsi la réparation des dommages, sans répondre aux conclusions par lesquelles la prévenue faisait valoir que la victime percevait de la caisse primaire des arrérages qui contribuaient à cette réparation, et alors que la Caisse n'avait pas fait connaître le montant actualisé de ses prestations en application de l'article 15 du décret du 6 janvier 1986, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

24D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

25Par ces motifs :

26CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 avril 1987, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de caractère personnel, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :

27RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-83.415
Publication
Bulletin criminel 1988 N° 412 p. 1096
Solution
Cassation partielle

Référence

Cass. crim., 6 déc. 1988, n° 87-83.415, publié au Bulletin

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