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Action publique : Cass. crim., 6 décembre 2011, n° 11-80.419

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2011, 11-80.419, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.419
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2011, n° 11-80.419, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique ; Mesures alternatives aux poursuites ; Rappel à la loi ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Le rappel aux obligations résultant de la loi, auquel le procureur de la République peut procéder en application de l'article 41-1 1° du code de procédure pénale, n'établit pas la culpabilité de la personne poursuivie ou suspectée qui en fait l'objet. Dès lors, c'est à tort qu'une chambre de l'instruction énonce qu'une telle mesure implique la constitution d'un délit

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 245

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 11-80.419

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024946356.

Titrage officiel

ACTION PUBLIQUE - Mesures alternatives aux poursuites - Rappel à la loi - Définition

Sommaire officiel

Le rappel aux obligations résultant de la loi, auquel le procureur de la République peut procéder en application de l'article 41-1 1° du code de procédure pénale, n'établit pas la culpabilité de la personne poursuivie ou suspectée qui en fait l'objet. Dès lors, c'est à tort qu'une chambre de l'instruction énonce qu'une telle mesure implique la constitution d'un délit

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- M. Pierluigi X..., partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 novembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs d'introduction et maintien frauduleux de données dans un système informatisé et de détournement de ces données ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Charpenel ;

7Greffier de chambre : M. Bétron ;

8Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;

9Vu le mémoire personnel produit ;

10Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 217 du code de procédure pénale ;

11Sur le moyen, pris en sa première branche :

12Attendu que, d'une part, l'arrêt attaqué mentionne que le mémoire déposé par la partie civile a été visé par le greffier et que, d'autre part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les pièces indiquées par la partie civile sont annexées audit mémoire classé au dossier de la procédure ;

13D'où il suit que le grief doit être écarté ;

14Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

15Attendu que l'arrêt énonce, conformément à l'article 216 du code de procédure pénale, que le procureur général a été entendu en ses réquisitions ;

16D'où il suit que le grief ne saurait être admis ;

17Sur le moyen, pris en sa troisième branche :

18Attendu que la signification de l'arrêt au delà du délai de trois jours prescrit par l'article 217 du code de procédure pénale a pour seule conséquence de retarder d'autant le point de départ de celui ouvert à la partie concernée pour former un pourvoi en cassation ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

21Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 41-1 du code de procédure pénale et 2 du décret du 5 juillet 2001 ;

22Les moyens étant réunis ;

23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a, le 28 décembre 2009, porté plainte en se constituant partie civile contre la Direction générale de la police nationale, des chefs d'introduction et maintien frauduleux de données dans un système informatisé et de détournement de ces données ; qu'il a fait valoir qu'à l'issue d'une enquête ouverte sur des appels téléphoniques émis entre le 31 mars et le 10 août 2006, dont il contestait le caractère malveillant, il avait été déféré, le 18 août 2006, devant le procureur de la République qui lui avait rappelé les obligations résultant de la loi ; que, postérieurement, il avait été informé du fait que la procédure d'enquête faisait l'objet d'une inscription dans le fichier Système de traitement des infractions constatées (STIC), ce qu'il avait pu vérifier à la réception d'une fiche demandée par lui à la préfecture de Paris ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer, au motif que les faits dénoncés n'étaient pas susceptibles de recevoir une qualification pénale ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

24Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt énonce que, lorsqu'une telle mesure lui paraît susceptible de mettre fin au trouble résultant de l'infraction, le procureur de la République tient des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale la faculté de subordonner les poursuites pénales contre l'auteur de l'infraction au respect des obligations de la loi, qu'il lui rappelle ; que les juges ajoutent que le rappel à la loi adressé à M. X... implique la constitution d'un délit qui autorisait les services de police à inscrire la procédure dans le fichier du STIC ;

25Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a énoncé que le rappel à la loi impliquait la constitution d'un délit alors que cette mesure, prise par une autorité de poursuite, n'établit pas la culpabilité de la personne suspectée ou poursuivie, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que la Cour de cassation peut s'assurer, à partir des pièces produites par le demandeur lui-même, que la décision dont il a fait l'objet ne figure pas dans le fichier STIC ;

26D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

27Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

28REJETTE le pourvoi ;

29Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille onze ;

30En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
11-80.419
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 245
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2011, n° 11-80.419, publié au Bulletin

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