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Union europeenne : Cass. crim., 6 décembre 2017, n° 16-81.857

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 décembre 2017, 16-81.857, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Union europeenne
  • Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
  • Article 50
  • Principe de l'interdiction des doubles poursuites
  • Identité de faits
  • Fraude fiscale
  • Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales
  • Sanctions fiscales infligées à la personne morale
  • Poursuites pénales contre le représentant de la personne morale
  • Compatibilité
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-81.857
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02959
Publication
Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2017, n° 16-81.857, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Union europeenne ; Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Article 50 ; Principe de l'interdiction des doubles poursuites ; Identité de faits ; Fraude fiscale ; Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales ; Sanctions fiscales infligées à la personne morale ; Poursuites pénales contre le représentant de la personne morale ; Compatibilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce que des poursuites pénales soient engagés pour fraude fiscale à l'encontre de la personne physique, représentant de la personne morale qui a fait l'objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 décembre 2017.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-81.857

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:CR02959

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la possibilité d'engager des poursuites pénales à l'encontre du représentant d'une personne morale lorsque celle-ci a déjà été condamnée à des sanctions fiscales, à rapprocher :CJUE, 5 avr. 2017, aff. jtes C-217/15 et C-350/15, Massimo Orsi et Luciano Baldetti

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036176844.

Titrage officiel

UNION EUROPEENNE - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 50 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Identité de faits - Fraude fiscale - Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales - Sanctions fiscales infligées à la personne morale - Poursuites pénales contre le représentant de la personne morale - Compatibilité

Références de titrage : CHOSE JUGEE - Maxime non bis in idem - Identité de faits - Fraude fiscale - Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 50 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Sanctions fiscales infligées à la personne morale - Poursuites pénales contre le représentant de la personne morale - Compatibilité IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Fraude fiscale - Pénalités et peines - Cumul de peines - Cumul des sanctions fiscales et des sanctions pénales - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Article 50 - Principe de l'interdiction des doubles poursuites - Sanctions fiscales infligées à la personne morale - Poursuites pénales contre le représentant de la personne morale - Compatibilité

Sommaire officiel

L'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce que des poursuites pénales soient engagés pour fraude fiscale à l'encontre de la personne physique, représentant de la personne morale qui a fait l'objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la possibilité d'engager des poursuites pénales à l'encontre du représentant d'une personne morale lorsque celle-ci a déjà été condamnée à des sanctions fiscales, à rapprocher :CJUE, 5 avr. 2017, aff. jtes C-217/15 et C-350/15, Massimo Orsi et Luciano Baldetti

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° F 16-81.857 F-P+B

3N° 2959

4CG11

56 DÉCEMBRE 2017

6REJET

7M. X... président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

13REJET du pourvoi formé par M. Karim Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 1er mars 2016, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile AR ;

14La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., président, Mme A... , conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

15Greffier de chambre : Mme Guichard ;

16Sur le rapport de Mme le conseiller A... , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

17Vu les mémoires personnel et en défense produits ;

18Sur le troisième moyen de cassation :

19Sur le quatrième moyen de cassation :

20Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

21Les moyens étant réunis ;

22Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ;

23Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe ne bis in idem :

24Attendu que le prévenu, poursuivi du chef de fraude fiscale en sa qualité de gérant de fait de la société Management audit social, a soulevé, devant le tribunal et la cour d'appel, l'exception tirée du principe Ne bis in idem, en faisant valoir que l'administration fiscale, en application de l'article 1729 du code général des impôts, a infligé à la société précitée, pour les mêmes faits de fraude, en sus des intérêts de retard sur les impôts éludés, une majoration de 40 % et que cette sanction administrative, qui présente un caractère pénal, fait obstacle aux poursuites engagées à son encontre devant le tribunal correctionnel ;

25Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du second degré retiennent que la règle Ne bis in idem suppose une identité de parties, les personnes poursuivies devant être les mêmes et être citées sous la même qualité, qu'en l'espèce, seule la société Management audit social a fait l'objet de sanctions fiscales et que M. Y... a été poursuivi à titre personnel devant le tribunal correctionnel ;

26Attendu qu'en condamnant le demandeur pour des faits de fraude à la TVA pour lesquels la société, dont il était le gérant de fait, avait déjà fait l'objet de sanctions fiscales, l'arrêt n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;

27Que, d'une part, l'interdiction d'une double condamnation en raison de mêmes faits, prévue par l'article 4 du Protocole n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve émise par la France, que pour les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif ; que contrairement à ce que soutient le demandeur, cette réserve n'est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l'homme (cf. en dernier lieu l'arrêt CEDH du 15 novembre 2016, A et B c. Norvège, n° 24130/ 11 et 29758/11 § 117) ;

28Que, d'autre part, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux ne s'oppose pas à ce que des poursuites pénales soient engagées pour fraude fiscale à l'encontre de la personne physique, représentant de la personne morale qui a fait l'objet de sanctions fiscales pour les mêmes faits (cf. l'arrêt CJUE du 5 avril 2017, C-217/15 et C-350/15) ;

29Que dès lors le moyen doit être écarté ;

30Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 1745 du code général des impôts :

31Attendu qu'ayant été déclaré coupable de fraude fiscale, le demandeur ne saurait se faire un grief d'avoir été condamné solidairement avec la société dont il était le dirigeant de fait au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité, qui, ne revêtant pas le caractère d'une punition, ne contrevient pas aux dispositions conventionnelles invoquées, est une possibilité que les juges tiennent de la loi ;

32Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

34REJETTE le pourvoi DAR ;

35Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six décembre deux mille dix-sept ;

36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-81.857
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02959
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Publié au Bulletin
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 déc. 2017, n° 16-81.857, publié au Bulletin

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