Instruction : Cass. crim., 6 février 1979, n° 77-93.281
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1979, 77-93.281, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Election de domicile dans le ressort du tribunal
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 89
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-93.281
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54 P. 152
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 févr. 1979, n° 77-93.281, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Election de domicile dans le ressort du tribunal ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsque, contrairement à l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile demeurant hors du ressort du tribunal où se fait l'instruction n'y a pas élu domicile, elle ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. Il s'ensuit qu'en pareil cas et par application de l'article 186 dudit code, est irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile contre une ordonnance de refus d'informer qui n'a pas été formé dans un délai de trois jours à compter de la date de l'ordonnance.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 89
- Ancien code pénal, article 160
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 575
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 54 P. 152
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-93.281
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-23 Bulletin Criminel 1976 N. 336 P. 864 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061035.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Election de domicile dans le ressort du tribunal - Défaut - Portée.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Partie civile - Election de domicile - Défaut - Portée.
Sommaire officiel
Lorsque, contrairement à l'article 89 du Code de procédure pénale, la partie civile demeurant hors du ressort du tribunal où se fait l'instruction n'y a pas élu domicile, elle ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi. Il s'ensuit qu'en pareil cas et par application de l'article 186 dudit code, est irrecevable comme tardif l'appel de la partie civile contre une ordonnance de refus d'informer qui n'a pas été formé dans un délai de trois jours à compter de la date de l'ordonnance.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 89 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 160
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-11-23 Bulletin Criminel 1976 N. 336 P. 864 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, Vu le mémoire personnel produit par la demanderesse ; Sur le moyen pris de la violation des articles 89, 186, 575 du Code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense ;
2Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de la procédure soumise à l'examen de la Cour de Cassation que X... Françoise épouse Y..., domiciliée à Chaumont (Haute-Marne), a porté plainte avec constitution de partie civile contre X pour déclarations mensongères sur la cause du décès de sa soeur, par un médecin dans l'exercice de ses fonctions, infraction prévue et réprimée par l'article 160 du Code pénal, entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg, sans avoir fait élection de domicile dans le ressort dudit tribunal ; que le magistrat instructeur a rendu, le 13 décembre 1974, une ordonnance de refus d'informer, signifiée au domicile et à la personne de la partie civile le 27 décembre suivant et dont celle-ci a interjeté appel le même jour ;
3Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la Chambre d'accusation, statuant comme Cour de renvoi après cassation, énonce qu'aux termes de l'article 89 du Code de procédure pénale, à défaut d'élection de domicile, la partie civile ne peut opposer le défaut de signification des actes qui auraient dû lui être signifiés ; qu'il en résulte non seulement que la partie civile n'y a pas droit, mais encore que l'ordonnance statuant sur sa plainte acquiert de plein droit, à son égard, l'autorité de la chose jugée, s'il n'est pas interjeté appel dans le délai de trois jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale, à compter du jour où a été rendue ladite ordonnance ;
4Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, loin d'avoir violé les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; Qu'il n'importe à cet égard que la demanderesse ait fait, tardivement d'ailleurs, choix d'un avocat, cette désignation n'impliquant nullement en l'espèce, que l'intéressée ait élu domicile chez ce conseil ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
5Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
6Déclare le pourvoi irrecevable.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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