Circulation routiere : Cass. crim., 6 février 1992, n° 91-81.527
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 février 1992, 91-81.527, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite sous l'empire d'un état alcoolique
- Etat alcoolique
- Preuve
- Prélèvement sanguin
- Résultat des analyses pratiquées
- Analyse de contrôle
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-81.527
- Publication
- Bulletin criminel 1992 N° 59 p. 143
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 févr. 1992, n° 91-81.527, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; Etat alcoolique ; Preuve ; Prélèvement sanguin ; Résultat des analyses pratiquées ; Analyse de contrôle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les juges peuvent retenir à la charge du prévenu le taux d'alcoolémie du sang qui lui est le plus favorable, à la suite de prélèvements et d'analyses effectués dans les conditions prévues par les articles R. 14 et suivants du Code des débits de boissons. Le prévenu est sans intérêt à se prévaloir d'une impossibilité de faire procéder à sa requête à une analyse du second échantillon de sang prélevé sur sa personne, dès lors que celui-ci a déjà été analysé conformément à l'article R. 26 du même Code (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 février 1992.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1992 N° 59 p. 143
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-81.527
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-07 , Bulletin criminel 1988, n° 259, p. 692 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067670.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite sous l'empire d'un état alcoolique - Etat alcoolique - Preuve - Prélèvement sanguin - Résultat des analyses pratiquées - Analyse de contrôle
Sommaire officiel
Les juges peuvent retenir à la charge du prévenu le taux d'alcoolémie du sang qui lui est le plus favorable, à la suite de prélèvements et d'analyses effectués dans les conditions prévues par les articles R. 14 et suivants du Code des débits de boissons. Le prévenu est sans intérêt à se prévaloir d'une impossibilité de faire procéder à sa requête à une analyse du second échantillon de sang prélevé sur sa personne, dès lors que celui-ci a déjà été analysé conformément à l'article R. 26 du même Code (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article R. 40
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-06-07 , Bulletin criminel 1988, n° 259, p. 692 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Robert,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre B, du 15 février 1991, qui l'a condamné, pour blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, commise par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende et, pour contravention au Code de la route à 1 000 francs d'amende, et qui a ordonné en outre la suspension de son permis de conduire pendant 8 mois.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er du Code de la route, L. 88 et R. 24 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, R. 40 du Code pénal, R. 232 du Code de la route, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et les contraventions de coups et blessures involontaires et défaut de maîtrise de son véhicule ;
8" aux motifs qu'il ressort de l'enquête de police que l'analyse de sang pratiquée sur Robert X... pour le contrôle de l'alcoolémie indique un taux de 1,41 g/l pour le premier prélèvement et celui de 1,04 g/l pour le second ; que Robert X... ne saurait suspecter la fiabilité des analyses par la différence des taux alors que le plus faible des deux résultats a été retenu à son encontre et qu'il n'a pas demandé d'analyse de contrôle à l'issue de ces prélèvements ; que, dès lors, au vu des pièces de la procédure et des débats à l'audience, il apparaît que le Tribunal a fait une exacte appréciation des faits de la cause en déclarant Robert X... coupable des infractions reprochées ;
9" 1°) alors que le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ne saurait être réprimé dès lors qu'il existe un doute sur la culpabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, le même prélèvement sanguin analysé par deux laboratoires différents a donné un résultat de 1,41 g/l pour la première analyse et 1,04 g/l pour la seconde, soit une divergence de près de 0,40 g/l ; que la cour d'appel qui condamne X... en se fondant sur ces analyses contradictoires instaurant un doute sur la culpabilité du demandeur a violé les textes susvisés ;
10" 2°) alors que l'article L. 1er, alinéa 4, du Code de la route prévoit que lorsque les vérifications de l'état alcoolique auront été faites au moyen d'analyses et examens médicaux, un échantillon devra être conservé ; que cet échantillon doit servir, le cas échéant, pour une analyse ; qu'en l'espèce, les deux échantillons ont été immédiatement adressés à des laboratoires, envois privant ainsi le prévenu d'une mesure de contre-expertise ; que la cour d'appel qui estime que X... ne saurait contester la fiabilité des examens car il n'a pas demandé d'analyse de contrôle sans rechercher si celle-ci était possible, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
11Attendu que, pour retenir la culpabilité de Robert X... des chefs de blessures involontaires commises par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et de défaut de maîtrise, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, énoncent que le prévenu, à la suite d'une perte de contrôle au volant de son automobile, a percuté l'arrière du véhicule qui le précédait, qu'il n'apporte pas la preuve du défaut d'éclairage dudit véhicule et que l'analyse de sang révèle à son encontre un taux d'alcool de 1,41 gramme pour mille pour le premier prélèvement et de 1,04 gramme pour le second ; qu'ils ajoutent que Robert X... " ne saurait suspecter la fiabilité des analyses par la différence des taux, alors que le plus faible des deux résultats a été retenu à son encontre et qu'il n'a pas demandé d'analyse de contrôle " ;
12Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, les juges ayant pu retenir à la charge du prévenu, au vu des preuves qui leur étaient apportées au cours des débats et contradictoirement débattues devant eux, le taux d'alcoolémie qui lui était le plus favorable à la suite de prélèvements et d'analyses effectués dans les conditions prévues par les articles R. 14 et suivants du Code des débits de boissons ; qu'en outre, le prévenu est sans intérêt à se prévaloir d'une impossibilité de faire procéder à sa requête à une analyse du second échantillon de sang prélevé sur sa personne dès lors que celui-ci a déjà été analysé conformément à l'article R. 26 du Code précité ;
13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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