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Cass. crim., 6 janvier 1993, n° 92-86.364

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1993, 92-86.364., Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 janvier 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Non-lieu à statuer
Pourvoi
92-86.364
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 9 p. 19

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Désignation de la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement - Articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Abrogation (article 102 de la loi du 4 janvier 1993) - Portée.

Références de titrage : LOIS ET REGLEMENTS - Abrogation - Abrogation des articles 679 à 688 du Code de procédure pénale - Requête pendante devant la chambre criminelle - Portée

Sommaire officiel

Les règles de compétence du droit commun sont applicables à la procédure dont fait état une requête en désignation de juridiction soumise à la chambre criminelle postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993, abrogeant les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale, et cette requête est, dès lors, devenue sans objet.

Textes cités

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Texte intégral

NON-LIEU à statuer sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Aurillac, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. X..., des chefs d'usurpation d'appellation d'origine, publicité fausse ou de nature à induire en erreur, tromperie sur la nature, l'origine ou les qualités substantielles de la marchandise.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Vu l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993, abrogeant notamment les articles 679 à 688 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de cette abrogation que les règles de compétence du droit commun sont applicables à la procédure dont fait état la présente requête ; que cette dernière est, dès lors, devenue sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.