Mineur : Cass. crim., 6 janvier 1993, n° 92-81.840
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 janvier 1993, 92-81.840., Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineur
- Cour d'assises
- Débats
- Publicité restreinte
- Règle d'ordre public
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-81.840
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 10 p. 20
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 6 janv. 1993, n° 92-81.840, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineur ; Cour d'assises ; Débats ; Publicité restreinte ; Règle d'ordre public
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction. Il ne saurait, en aucun cas, être dérogé à ce principe d'ordre public. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, en date du 27 janvier 1992, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., Y..., Z... pour viols aggravés et séquestration de personne, ensemble pour ce qui les concerne la déclaration de la Cour et du jury relative à ces crimes et les débats qui l'ont précédée, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ainsi que celles de l'arrêt civil ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Mayenne.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 janvier 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 10 p. 20
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-81.840
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-05-11, bulletin criminel 1988, n° 210, p. 548 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067523.
Titrage officiel
MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Règle d'ordre public.
Sommaire officiel
La publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction. Il ne saurait, en aucun cas, être dérogé à ce principe d'ordre public. (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-05-11, bulletin criminel 1988, n° 210, p. 548 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
2- X...,
3- Y...,
4- Z...,
5contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, en date du 27 janvier 1992, qui, pour viols aggravés et séquestration de personne, les a chacun condamnés à 19 ans de réclusion criminelle.
6LA COUR,
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Vu les mémoires produits ;
9Sur le premier moyen de cassation proposé pour le compte de Y..., pris de la violation des articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
10" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que M. A..., père de la victime, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, a assisté aux débats ;
11" alors que seules les personnes dont la liste est limitativement énumérée par l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945 sont admises à assister aux débats ; qu'en l'espèce, le père de la victime dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, ne pouvait assister aux débats, même en l'absence d'opposition des parties " ;
12Sur le premier moyen de cassation développé en faveur de Z..., pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 :
13" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que M. A..., père de la victime, a assisté aux débats ;
14" alors que la publicité restreinte est une condition essentielle de la validité des débats devant la cour d'assises des mineurs ; que le père de la victime, dont la constitution de partie civile avait été déclarée irrecevable, n'avait pas à assister aux débats, quand bien même les parties ne s'y étaient pas opposées " ;
15Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de ces mêmes textes pour le compte de X... ;
16Les moyens étant réunis ;
17Vu lesdits articles ;
18Attendu que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction ; qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait, en aucun cas, être dérogé ;
19Attendu que le procès-verbal des débats, après la formation du jury de jugement, constate la présence de la mère de l'accusé mineur Y..., les parents de l'accusé mineur Z..., celle de M. A..., père de la partie civile Martine A..., ce " à la demande de son conseil " et " sans opposition de l'une quelconque des parties, les accusés ayant eu la parole les derniers " ; qu'il mentionne que " le président a fait retirer de l'audience les personnes autres que celles énumérées ci-dessus " ;
20Mais attendu qu'il ressort de ces constatations qu'il y a eu violation des textes et principe ci-dessus visés et que la cassation est ainsi encourue ;
21Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :
22CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Sarthe, en date du 27 janvier 1992, mais seulement en ce qu'il a condamné X..., Y..., Z... pour viols aggravés et séquestration de personne, ensemble pour ce qui les concerne la déclaration de la Cour et du jury relative à ces crimes et les débats qui l'ont précédée, les autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ainsi que celles de l'arrêt civil ;
23Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
24RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs de la Mayenne.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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