Instruction : Cass. crim., 6 juin 2001, n° 00-86.201
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juin 2001, 00-86.201, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la personne mise en examen
- Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 186
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-86.201
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 6 juin 2001, n° 00-86.201, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la personne mise en examen ; Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; Recevabilité (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 juin 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-86.201
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591391.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Recevabilité (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pascal,
6contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs de faux, usage de faux, abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à admettre son appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
7Attendu que l'avocat en la Cour désigné, au titre de l'aide juridictionnelle, n'a, après examen du dossier, déposé aucun mémoire ;
8Vu le mémoire personnel produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
10Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement à ce qui est allégué, le président de la chambre d'accusation a statué sur l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction non visée par les trois premiers alinéas de l'article 186 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, sa décision n'est aux termes du 6ème alinéa du même article, susceptible d'aucun recours ;
11Qu'ainsi le moyen doit être déclaré irrecevable, de même que le pourvoi ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi irrecevable ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
16Avocat général : M. Di Guardia ;
17Greffier de chambre : Mme Daudé ;
18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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