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Instruction : Cass. crim., 6 mars 2007, n° 06-87.446

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2007, 06-87.446, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-87.446
Publication
Bulletin criminel 2007, n° 71, p. 366
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mars 2007, n° 06-87.446, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Instruction ; Saisie ; Pouvoirs des juridictions d'instruction ; Destruction d'un bien meuble ; Conditions ; Détermination

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus utile à la manifestation de la vérité, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, ou s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour ordonner la destruction d'un navire dont la conservation n'apparaissait plus utile à la manifestation de la vérité, retient que ce navire est dangereux et nuisible en raison de son mauvais état d'entretien et des difficultés de garde et de conservation à l'approche de la saison cyclonique annoncée comme étant d'une particulière intensité, sans rechercher si la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention, et, à défaut, sans constater que la restitution s'avère impossible

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 27 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, n° 71, p. 366

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-87.446

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017915502.

Titrage officiel

INSTRUCTION - Saisie - Pouvoirs des juridictions d'instruction - Destruction d'un bien meuble - Conditions - Détermination

Sommaire officiel

Selon l'article 99-2 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus utile à la manifestation de la vérité, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, ou s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour ordonner la destruction d'un navire dont la conservation n'apparaissait plus utile à la manifestation de la vérité, retient que ce navire est dangereux et nuisible en raison de son mauvais état d'entretien et des difficultés de garde et de conservation à l'approche de la saison cyclonique annoncée comme étant d'une particulière intensité, sans rechercher si la loi elle-même qualifie cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdit la détention, et, à défaut, sans constater que la restitution s'avère impossible

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° Z 06-87. 446 FS-P + F

2N° 1502

3SC 6 MARS 2007

4M. JOLY conseiller doyen, faisant fonction de président,

5R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

6AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

7LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

8Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

9CASSATION sur les pourvois formés par Z...X..., Y... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 27 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la destruction d'un navire placé sous main de justice

10Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

11Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

12Sur la recevabilité du mémoire personnel :

13Attendu que ce mémoire, produit au nom de A... Y... par un avocat au barreau de Fort-de-France, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

14Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 99-2 du code de procédure pénale :

15" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la destruction du navire " Master Endeavour " qui avait été précédemment placé sous scellé ;

16" aux motifs propres, que " la procédure permettant aux parties intéressées, en l'espèce les mis en examen, de contester la décision de destruction du navire placé sous main de justice, ne les autorise pas à cette occasion à faire juger, même incidemment, la régularité d'actes de l'information ; qu'il s'ensuit que les moyens développés sur la destruction des produits dangereux et illicites trouvés sur le navire (1,8 tonne de cocaïne) seront écartés comme étant hors débat et sans lien avec l'unique objet liant la juridiction saisie du recours contre l'ordonnance de destruction du navire ; attendu qu'au-delà des incantations d'ordre général à la violation des droits de la défense et des droits de l'homme, aucun des mis en examen ne démontre en quoi la destruction du navire serait, concrètement, pour chacun d'eux, de nature à faire grief à leurs droits ; qu'aucun texte relatif à la destruction des biens placés sous main de justice n'exige de recueillir un avis préalable de la défense en sorte qu'il ne peut être que faussement allégué une atteinte au principe de l'égalité des armes dans un procès équitable, dès lors que toutes les opérations concernant ce navire, arraisonnement, inspection et saisies, nécessaires à l'instruction et à la manifestation de la vérité ont été accomplies et consignées dans des procès-verbaux figurant au dossier qui n'ont soulevé, de la part de la défense, aucune demande d'actes particuliers ; attendu, d'autre part, sans s'attarder sur la définition innovante d'un navire comme un immeuble par destination bien éloignée de celle posée par l'article 531 du code civil, qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'appelants ressortissants étrangers en situation de transit dans le port de Fort-de-France consignés sur le navire susceptible de leur servir, ne serait-ce que momentanément, de domicile, mais d'individus tous mis en examen pour avoir participé en toute connaissance de cause au narcotrafic en contrepartie d'une forte rétribution ; qu'en l'état de ce dossier des indices graves et concordants pesants sur eux, confortés par leur propres aveux, et en l'absence de garanties de représentation, ils ont été placés sous mandat de dépôt criminel dans cette procédure relevant des JIRS, en sorte que la nécessité de leur assurer un " domicile " ne peut constituer véritablement un argument sérieux pouvant s'opposer à la destruction du navire ; attendu, au regard du respect invoqué des droits de l'environnement, que le navire est rendu dangereux et nuisible en raison, d'une part, de son mauvais état d'entretien ne lui permettant plus de répondre aux exigences de navigabilité et, d'autre part, des difficultés de garde et de conservation à proximité de la saison cyclonique annoncée d'une intensité particulière ; qu'aucun élément du dossier ne justifie, pour les nécessités de l'instruction, de conserver ainsi ce navire (quel qu'en soit son mode, à sec ou au mouillage) qui, au-delà des frais considérables que son placement sous main de justice engendre, présente un véritable danger qu'il est désormais urgent d'écarter ; attendu que les autorités françaises chargées des opérations de destruction ne manqueront pas d'apprécier la contribution apportée par les appelants à la préservation de l'environnement martiniquais de la part de personnes mises en examen pour trafic de produits illicites et dangereux se faisant ainsi les vecteurs de graves atteintes à la santé, à la salubrité et à la sécurité publique, et qui ont contribué à la nécessité de détruire le navire utilisé comme moyen de transporter les marchandises prohibées ; qu'en admettant que " le bateau contient des produits toxiques ", les mis en examen, par le truchement de leurs conseils, justifient dès lors la mesure urgente d'élimination des risques prise par le juge d'instruction, sans que soit pour autant apportée la preuve d'un grief qui leur soit personnel ; qu'il doit être rappelé, enfin, que ce navire, dont le propriétaire n'est autre que la société panaméenne commanditaire du narcotrafic, est déjà impliqué dans trois transports de cocaïne ; attendu que c'est donc à bon droit que le juge d'instruction a estimé que la conservation de ce navire n'étant plus nécessaire à la manifestation de la vérité méritait la destruction " (arrêt, pages 7 in fine à 9) ;

17" et aux motifs adoptés, que " le navire Master Endeavour, placé sous scellé n° " M.E UNIQUE " ne présente plus aucun intérêt pour la poursuite de l'information en cours ; que sa conservation n'apparaît plus utile à la manifestation de la vérité et qu'elle est impossible à compter du 15 juillet 2006 en raison du début de la saison cyclonique ; qu'il convient de prendre toutes mesures utiles à sa destruction ; qu'en effet la garde et la conservation de ce cargo de grande taille et en mauvais état d'entretien, au regard des conditions géographiques spécifiques à la Martinique et à la prochaine saison cyclonique, ne sauraient être garanties dans des conditions de sécurité suffisantes, s'agissant de la protection immédiate de la zone portuaire et de la zone de mouillage proches d'une zone industrielle où se trouve une raffinerie, d'une côte à forte densité de population et très fréquentée par des bateaux de toutes tailles et de toutes natures (marine nationale, paquebots de croisière, navires de commerce, bateaux de plaisance) " ;

18" alors qu'en ne recherchant pas si la restitution du navire s'avérait impossible soit parce que son propriétaire ne pouvait être identifié soit parce que ce dernier ne l'avait pas réclamé dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, et en ne justifiant pas plus de ce que ledit navire constituait un bien qualifié par la loi de dangereux ou de nuisible ou dont la détention était illicite, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à énoncer que la conservation du navire n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'il s'agissait d'un bien dangereux et nuisible en raison de son mauvais état d'entretien et de la proximité de la saison cyclonique, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

19Vu l'article 99-2 du code de procédure pénale ;

20Attendu qu'il résulte du texte précité que le juge d'instruction ne peut ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité que s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite ou, à défaut, si la restitution s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 février 2006, un cargo appartenant à la société panaméenne Angara maritime corporation a été arraisonné par les autorités maritimes françaises alors qu'il transportait 1,8 tonne de cocaïne ; que le navire a été placé sous main de justice ; que le capitaine, A... Y..., et l'ensemble des membres d'équipage, dont X...Z..., ont été mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants ; que, par ordonnance du 3 avril 2006, le juge d'instruction a prescrit la destruction du navire, dont la conservation n'apparaissait plus utile à la manifestation de la vérité ;

22Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction retient que ledit navire est dangereux et nuisible en raison de son mauvais état d'entretien et des difficultés de garde et de conservation à l'approche de la saison cyclonique annoncée comme devant être d'une particulière intensité ;

23Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la loi elle-même qualifiait cet objet de dangereux ou de nuisible, ou en interdisait la détention, et, à défaut, sans constater que la restitution s'avérait impossible, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus énoncé ;

24D'où il suit que la cassation est encourue ;

25Par ces motifs :

26CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 27 juin 2006, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

27RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

28ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

29Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

30Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Guérin, Bayet conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

31Avocat général : M. Finielz ;

32Greffier de chambre : Mme Lambert ;

33En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-87.446
Publication
Bulletin criminel 2007, n° 71, p. 366
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 6 mars 2007, n° 06-87.446, publié au Bulletin

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