Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cassation : Cass. crim., 6 mars 2007, n° 06-84.160

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 mars 2007, 06-84.160, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.160
Publication
Bulletin criminel 2007, n° 67, p. 351
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 6 mars 2007, n° 06-84.160, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Juridiction de renvoi ; Pouvoirs ; Etendue

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi. Il en résulte qu'un prévenu, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol et abus de confiance, qui, relaxé du premier chef, et déclaré coupable du second, forme un pourvoi contre les dispositions civiles et pénales de l'arrêt ayant confirmé sa condamnation pour abus de confiance et qui obtient la cassation de l'arrêt "en toutes ses dispositions", ne peut se voir condamner par la cour d'appel de renvoi du chef de vol, la relaxe, pour ce délit, ayant acquis l'autorité de chose jugée. Encourt la cassation l'arrêt qui statue sur les deux chefs de prévention

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 avril 2006, en ses seules dispositions pénales et civiles relatives au délit de vol, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 mars 2007.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2007, n° 67, p. 351

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-84.160

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017915221.

Titrage officiel

CASSATION - Juridiction de renvoi - Pouvoirs - Etendue

Sommaire officiel

Si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi. Il en résulte qu'un prévenu, poursuivi devant le tribunal correctionnel pour vol et abus de confiance, qui, relaxé du premier chef, et déclaré coupable du second, forme un pourvoi contre les dispositions civiles et pénales de l'arrêt ayant confirmé sa condamnation pour abus de confiance et qui obtient la cassation de l'arrêt "en toutes ses dispositions", ne peut se voir condamner par la cour d'appel de renvoi du chef de vol, la relaxe, pour ce délit, ayant acquis l'autorité de chose jugée. Encourt la cassation l'arrêt qui statue sur les deux chefs de prévention

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

3CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2006, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour vol à 450 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;

4Vu le mémoire personnel produit ;

5Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 609 du code de procédure pénale :

6Vu lesdits articles, ensemble l'article 567 du code de procédure pénale ;

7Attendu que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ;

8Attendu qu'après cassation l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le demandeur, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour vol et abus de confiance, a été relaxé du premier chef et déclaré coupable du second délit ;

10Que, sur les appels de toutes les parties, les juges du second degré ont confirmé ce jugement, par arrêt en date du 3 novembre 2003 ; que, par acte du 7 novembre 2003, Daniel X... s'est pourvu, seul, contre cette décision en précisant que son pourvoi concernait les condamnations pénales et civiles prononcées contre lui ;

11Que, par arrêt du 1er juin 2005, l'arrêt attaqué a été cassé avec renvoi ;

12Attendu que, pour statuer tant sur la prévention d'abus de confiance que sur celle de vol et entrer en voie de condamnation contre le demandeur de ce dernier chef, l'arrêt attaqué retient que le précédent arrêt a été cassé et annulé en toutes ses dispositions ;

13Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi n'était saisie que des actions publique et civile du chef d'abus de confiance, la relaxe du chef de vol ayant acquis l'autorité de chose jugée, les juges ont méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :

16CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 6 avril 2006, en ses seules dispositions pénales et civiles relatives au délit de vol, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

17DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-84.160
Publication
Bulletin criminel 2007, n° 67, p. 351
Solution
Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi

Référence

Cass. crim., 6 mars 2007, n° 06-84.160, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 2007