1° urbanisme : Cass. crim., 6 octobre 1987, n° 86-96.174
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1987, 86-96.174, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° urbanisme
- Permis de construire
- Conformité de la construction
- Construction non conforme
- Prescription
- Délai
- Point de départ
- Date de l'achèvement des travaux
- 2° urbanisme
- Changement de destination
- Permis modificatif
- Nécessité
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-96.174
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 340 p. 908
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 6 oct. 1987, n° 86-96.174, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° urbanisme ; Permis de construire ; Conformité de la construction ; Construction non conforme ; Prescription ; Délai ; Point de départ ; Date de l'achèvement des travaux ; 2° urbanisme ; Changement de destination ; Permis modificatif ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° En cas d'infraction aux prescriptions d'un permis de construire délivré pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant une partie à usage d'habitation et une partie à usage commercial, qui ont été réalisées successivement, la prescription ne court qu'à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 340 p. 908
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-96.174
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-03-21 , Bulletin criminel 1978, n° 112, p. 281 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065210.
Titrage officiel
1° URBANISME - Permis de construire - Conformité de la construction - Construction non conforme - Prescription - Délai - Point de départ - Date de l'achèvement des travaux
2° URBANISME - Permis de construire - Changement de destination - Permis modificatif - Nécessité
Sommaire officiel
1° En cas d'infraction aux prescriptions d'un permis de construire délivré pour la construction d'un ensemble immobilier comprenant une partie à usage d'habitation et une partie à usage commercial, qui ont été réalisées successivement, la prescription ne court qu'à compter de la date d'achèvement de l'ensemble des travaux
2° La transformation en surface de vente commerciale d'une partie de la construction initialement destinée à l'habitation constitue un changement de destination rendant nécessaire la délivrance d'un permis modificatif
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1978-03-21 , Bulletin criminel 1978, n° 112, p. 281 (rejet).
Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Pierre,
3contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle) du 30 octobre 1986, qui l'a condamné, pour infraction au Code de l'urbanisme, à une amende de 100 000 francs.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 111-19 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu et déclaré celui-ci coupable d'infraction au Code de l'urbanisme ;
8" aux motifs que la prescription ne commençait à courir que du jour où la construction avait été achevée et avait été en état d'être affectée à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en l'espèce moins de trois ans s'étaient écoulés entre l'achèvement des travaux (avril 1981) et l'établissement le 22 mars 1984 d'un procès-verbal de constat des infractions aux dispositions des articles R. 111-19 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
9" alors que, s'agissant de la construction d'un ensemble, la prescription court du jour où la construction de chacun des éléments de l'ensemble est achevée et affectée à l'usage auquel cet élément est destiné ; qu'en l'espèce il résulte des pièces du dossier et des énonciations de l'arrêt attaqué que la construction du magasin était achevée dès 1979-1980 et que les locaux étaient, depuis cette date, affectés à leur destination ; que, dès lors, à la date du procès-verbal de constat des infractions du 22 mars 1984 concernant le magasin, la prescription de l'action publique était acquise ;
10" et alors qu'il importe peu que la construction des logements ait été achevée au mois d'avril 1981 dès lors que la Cour constate que la transformation des 16 logements initialement prévus en 23 logements plus petits n'était pas constitutive d'un changement de destination soumis à l'obtention d'un permis de construire modificatif et donc de l'infraction reprochée au prévenu ; qu'ainsi, pour les travaux réalisés avant le 11 avril 1980, la prescription était acquise " ;
11Attendu que pour rejeter l'exception de prescription invoquée par le prévenu, les juges du second degré ont énoncé que moins de trois ans s'étaient écoulés, d'une part, entre la date d'achèvement des travaux au mois d'avril 1981 et l'établissement le 22 mars 1984 du procès-verbal de constat et, d'autre part, entre cette dernière date et la délivrance de la citation le 22 août 1985 ;
12Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il n'importe en effet que X... ait terminé la construction du magasin et ait affecté celui-ci à sa destination avant d'entreprendre la réalisation des logements dès lors que le point de départ de la prescription était la date d'achèvement de l'ensemble des travaux prévus par le permis de construire ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 111-19 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme :
15" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir fait procéder à la construction d'un magasin et de logements non conformes au permis de construire qui lui avait été délivré ;
16" aux motifs que l'augmentation de plus de 200 m2 de la surface de vente par transformation de réserves et la transformation subséquente en réserves des celliers de 16 appartements prévus au permis initial étaient constitutives d'un changement de destination et relevaient de règles plus sévères que celles applicables à la destination initiale, en particulier quant à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme ; que, par ailleurs, n'avaient pas été respectée l'implantation du bâtiment par rapport à la limite séparative et réalisée la porte d'entrée extérieure du magasin telles qu'elles étaient prévues par le permis initial ;
17" alors, d'une part, que le changement d'affectation d'un immeuble à construire n'est pas constitutif d'une infraction au permis de construire dès lors que la construction est conforme, dans sa matérialité, aux prescriptions dudit permis ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne constate pas que le prévenu ait modifié la construction dans sa matérialité ; qu'il résulte au contraire de ses énonciations que la transformation a été purement intérieure ou n'a consisté, pour l'extérieur, qu'en des modifications de détail ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale ;
18" alors, d'autre part, qu'en affirmant que les travaux de cloisonnement et d'aménagement relevaient de règles d'urbanisme plus sévères sans préciser quelles auraient été les règles prétendument méconnues, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité ;
19" alors, enfin, qu'en affirmant que l'implantation du magasin par rapport à la limite séparative avait été réalisée de manière non conforme aux dispositions de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme sans préciser en quoi résidait exactement cette absence de conformité, l'arrêt attaqué a, derechef, privé sa décision de base légale " ;
20Attendu qu'ayant relevé les manquements commis par X... aux prescriptions du permis de construire, les juges du second degré, après avoir considéré que le remplacement des seize logements initialement prévus par vingt-trois logements plus petits ne constituait pas un changement de destination, ont décidé pour retenir la culpabilité du prévenu, que l'augmentation de la surface de vente du magasin par transformation des réserves ayant eu pour conséquence la transformation subséquente en réserves des celliers affectés aux logements et ayant nécessité des travaux importants de cloisonnement et d'aménagement, constituait un changement de destination et qu'elle relevait en outre de règles d'urbanisme plus sévères que celles qui étaient applicables à la destination initiale notamment quant à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme ; qu'ils ont, d'autre part, retenu à la charge de X... l'irrégularité de l'implantation de l'immeuble par rapport à la limite séparative en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme, ainsi que la suppression d'une porte extérieure des locaux commerciaux ;
21Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué, la destination à usage commercial d'une partie de la construction primitivement affectée aux locaux d'habitation est subordonnée à la délivrance d'un nouveau permis et qu'il n'importe qu'en rappelant la nécessité en cas d'augmentation de la surface de vente d'obtenir en outre l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial les juges aient omis de préciser les règles édictées à cet égard par la loi du 27 décembre 1973, à laquelle ils se sont nécessairement référés ; qu'en outre, puisqu'ils se fondaient sur le procès-verbal de constat qui relevait en quoi consistait l'irrégularité de l'implantation et dont les constatations matérielles n'étaient pas critiquées, ils n'avaient pas à s'expliquer plus qu'ils ne l'ont fait sur la méconnaissance par le prévenu des dispositions de l'article R. 111-19 du Code de l'urbanisme ;
22D'où il suit que le moyen doit être également écarté ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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