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(Sur le 4e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 6 octobre 1987, n° 87-81.797

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1987, 87-81.797, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.797
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1987, n° 87-81.797, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 4e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Arrêt de refus d'informer ; Conditions ; Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.797

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007523548.

Titrage officiel

(Sur le 4e moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt de refus d'informer - Conditions - Faits ne pouvant comporter une poursuite ou ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Jacques, partie civile,

5contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 février 1987, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Jean-Claude Y... et autres des chefs d'abus d'autorité, déni de justice, trafic d'influence, coalition de fonctionnaires, corruption passive, association de malfaiteurs, non dénonciation de crimes et de délits et complicité de crimes et de délits, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

8Attendu que l'arrêt attaqué constate que par lettre recommandée du 19 janvier 1987 notification a été faite à la partie civile et à son conseil que l'affaire serait appelée à l'audience du 28 janvier 1987 ; Que cette mention établit que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale ont été à cet égard observées contrairement à ce qui est allégué au moyen qui doit dès lors être écarté ; Sur les deuxième et troisième moyens de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

9Les moyens étant réunis ;

10Attendu d'une part que s'il est vrai que le motif de l'arrêt ayant trait à la recevabilité de l'appel de la partie civile comporte une double erreur d'ailleurs purement matérielle, X... est sans intérêt à se prévaloir de cette erreur qui ne lui a causé aucun grief dès lors que son appel a été déclaré recevable ; Attendu d'autre part que le demandeur fait en vain grief à la Chambre d'accusation de n'avoir pas répondu à la demande de renvoi qu'il avait présentée dès lors que celle-ci n'avait pas été formulée selon les prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale ;

11Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Jean-Claude Y... pour abus d'autorité, déni de justice, trafic d'influence et corruption passive, coalition de fonctionnaires, association de malfaiteurs, non dénonciation de crimes et de délits et complicité de crimes et de délits ;

12Attendu que pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction la Chambre d'accusation énonce en premier lieu que X... se borne à reprocher à Jean-Claude Y... d'avoir laissé sans réponse les six lettres recommandées qu'il lui avait adressées en sa qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature et de membre de la Commission européenne des droits de l'homme pour dénoncer les carences de la justice et les pressions exercées sur les magistrats ayant eu à connaître des procédures ayant trait au décès accidentel de son fils ; Qu'elle retient également que ce défaut de réponse ne saurait constituer l'une ou l'autre des infractions visées dans la plainte de la partie civile, dès lors que d'une part Y... n'avait pas qualité pour intervenir dans le déroulement des procédures judiciaires et que d'autre part la Commission européenne des droits de l'homme avait rejeté sa requête par une décision non susceptible de recours ;

13Attendu que les juges après avoir ensuite relevé que X... avait écrit le 7 octobre 1986 au juge d'instruction pour lui préciser que sa plainte visait aussi, selon l'arrêt " certains magistrats du Parquet, des trafiquants d'automobiles volées, des gendarmes, experts et magistrats faussaires ", observent qu'en l'absence de précisions sur les faits dénoncés et les personnes visées et alors que la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bordeaux avait ordonné un supplément d'information dans la procédure ouverte contre X... pour homicide involontaire à la suite du décès de son fils, il n'y avait pas lieu à informer ;

14Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations la Chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Qu'en effet d'une part les faits dénoncés par la partie civile à l'encontre de Y..., à les supposer démontrés, ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; Que d'autre part dans sa lettre du 7 octobre 1986 la partie civile n'avait dénoncé aucun fait mais s'était bornée à exprimer des reproches d'ordre général contre diverses catégories de personnes, ce qui ne pouvait permettre aucune investigation ni admettre aucune qualification pénale ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.797
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 6 oct. 1987, n° 87-81.797, inédit

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