Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 6 octobre 1993, n° 93-82.506

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 93-82.506, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
6 octobre 1993
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
93-82.506
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 279 p. 704

Titrage officiel

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993) - Conditions - Résidence de l'inculpé éloignée de la juridiction saisie (non).

Sommaire officiel

Ne constitue pas à elle seule une cause de dessaisissement de la juridiction saisie et de renvoi à une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la circonstance que l'inculpé réside en métropole alors que l'information est suivie dans un territoire d'Outre-Mer où les faits ont été commis et où est situé le domicile de la partie civile, le magistrat instructeur pouvant agir par commission rogatoire.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

REJET de la requête du procureur général près la cour d'appel de Papeete, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Patrice Y... contre Christiane X..., du chef de non-représentation d'enfant.

LA COUR,

Vu ladite requête ;

Vu les mémoires personnels produits par Patrice Y... ;

Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que les difficultés causées par l'éloignement de l'inculpée, qui réside dans le ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio, ne sont pas à elles seules de nature à justifier le dessaisissement de la juridiction d'instruction de Papeete, dans le ressort de laquelle le délit poursuivi a été commis et où est situé le domicile de la partie civile, le juge saisi pouvant agir par commission rogatoire pour la poursuite de l'information ;

Par ces motifs :

REJETTE la requête.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.