Cass. crim., 6 octobre 1993, n° 93-82.506
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 93-82.506, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 6 octobre 1993
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Rejet
- Pourvoi
- 93-82.506
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 279 p. 704
Titrage officiel
RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale, loi du 4 janvier 1993) - Conditions - Résidence de l'inculpé éloignée de la juridiction saisie (non).
Sommaire officiel
Ne constitue pas à elle seule une cause de dessaisissement de la juridiction saisie et de renvoi à une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la circonstance que l'inculpé réside en métropole alors que l'information est suivie dans un territoire d'Outre-Mer où les faits ont été commis et où est situé le domicile de la partie civile, le magistrat instructeur pouvant agir par commission rogatoire.
Textes cités
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Texte intégral
REJET de la requête du procureur général près la cour d'appel de Papeete, tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Patrice Y... contre Christiane X..., du chef de non-représentation d'enfant.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Vu les mémoires personnels produits par Patrice Y... ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que les difficultés causées par l'éloignement de l'inculpée, qui réside dans le ressort du tribunal de grande instance d'Ajaccio, ne sont pas à elles seules de nature à justifier le dessaisissement de la juridiction d'instruction de Papeete, dans le ressort de laquelle le délit poursuivi a été commis et où est situé le domicile de la partie civile, le juge saisi pouvant agir par commission rogatoire pour la poursuite de l'information ;
Par ces motifs :
REJETTE la requête.
Source
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