Cassation : Cass. crim., 6 octobre 1993, n° 93-84.104
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 octobre 1993, 93-84.104, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir
- Mentions
- Régularité (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité et rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.104
- Solution
- Irrecevabilité et rejet
Référence
Cass. crim., 6 oct. 1993, n° 93-84.104, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir ; Mentions ; Régularité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité et rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
Sur le pourvoi de François X... ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de Liliane X... ;
Le REJETTE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 1993.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.104
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007542906.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir - Mentions - Régularité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Liliane,
6- X... François, contre l'arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de PARIS, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de recel de chèques volés et d'usage desdits chèques, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
8Sur la recevabilité du pourvoi de François X... ;
9Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ;
10Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel de Paris par Elie X..., agissant au nom et comme mandataire de François X..., est annexé un pouvoir signé du demandeur aux fins "de le représenter" et "d'entreprendre toute action en justice en vu du pourvoi en cassation" ;
11Mais attendu qu'en l'état des termes de cet acte qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours au nom de son mandant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ;
12Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
13Sur le pourvoi de Liliane X... ;
14Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;
15Par ces motifs,
16Sur le pourvoi de François X... ;
17DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
18Sur le pourvoi de Liliane X... ;
19Le REJETTE ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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