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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 6 octobre 2015, n° 15-81.752

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 6 octobre 2015, 15-81.752, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Code de procédure pénale
  • Articles 694-10, 694-12 et 706-150, alinéa 2
  • Saisie
  • Droit à un recours juridictionnel effectif
  • Droits de la défense
  • Principe du contradictoire
  • Caractère sérieux
  • Défaut
  • Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Code de procédure pénale, article 694-10
  • Code de procédure pénale, article 694-12
  • Code de procédure pénale, article 706-150
  • QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-81.752
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04288
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 218
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 6 oct. 2015, n° 15-81.752, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Articles 694-10, 694-12 et 706-150, alinéa 2 ; Saisie ; Droit à un recours juridictionnel effectif ; Droits de la défense ; Principe du contradictoire ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 6 octobre 2015.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2015, n° 218

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 15-81.752

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:CR04288

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000031299838.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 694-10, 694-12 et 706-150, alinéa 2 - Saisie - Droit à un recours juridictionnel effectif - Droits de la défense - Principe du contradictoire - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 juillet 2015 et présenté par :

3- M. Fahd Saker X..., - Mme Nesrine Y..., épouse X..., - La société Nes,

4à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 19 février 2015, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la saisie d'un bien immobilier en exécution d'une commission rogatoire internationale ;

5La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 septembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

6Avocat général : M. Cordier ;

7Greffier de chambre : Mme Guichard ;

8Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

9Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

10"Les articles 694-10, 694-12, et 706-150, alinéa 2, du code de procédure pénale, combinés, méconnaissent-ils le droit à un recours juridictionnel effectif, les droits de la défense et le principe du contradictoire, tels qu'ils sont garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?" ;

11Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

12Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

13Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles prévues par le code de procédure pénale, et que, s'il n'appartient pas aux juridictions françaises d'apprécier le bien-fondé des mesures sollicitées par l'autorité requérante, il incombe à la chambre de l'instruction, dans le respect des règles conventionnelles éventuellement applicables, de contrôler la régularité de l'exécution de la demande d'entraide au regard des formes prévues par la loi nationale, les dispositions de l'article 173 dudit code ne faisant pas obstacle à ce que cette juridiction soit saisie d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère ;

14Que, d'autre part, la saisie, prévue par l'article 706-150 du code de procédure pénale, d'un immeuble qui, soit a servi ou était destiné à commettre l'infraction, soit est l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, ne peut être ordonnée, à titre conservatoire, que si elle est destinée à garantir l'exécution d'une peine de confiscation, laquelle serait, le cas échéant, soumise au contrôle du juge national ;

15D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

16Par ces motifs :

17DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

18Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille quinze ;

19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
15-81.752
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04288
Publication
Bulletin criminel 2015, n° 218
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 6 oct. 2015, n° 15-81.752, publié au Bulletin

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