Coups et violences volontaires : Cass. crim., 7 avril 2009, n° 08-87.480
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 avril 2009, 08-87.480, Publié au bulletin
Mots-clés
- Coups et violences volontaires
- Victime, ancien concubin
- Circonstance aggravante
- Condition
- Code pénal, article 132-80
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 08-87.480
- Publication
- Bulletin criminel 2009, n° 69
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 7 avr. 2009, n° 08-87.480, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Coups et violences volontaires ; Victime, ancien concubin ; Circonstance aggravante ; Condition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Ne justifie pas sa décision au regard de l'article 132-80 du code pénal, la cour d'appel qui, pour écarter la circonstance aggravante prévue par ce texte retient qu'il n'est pas établi avec certitude, compte tenu du délai écoulé depuis la séparation du prévenu et de la victime, que les violences objet de la poursuite, commises à l'occasion de la remise au prévenu des enfants communs du couple, et alors que la victime se plaignait du retard dans le paiement de la pension alimentaire, aient un lien avec l'ancienne relation de couple des intéressés
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence suivie d'incapacite superieure a 8 jours par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10854)
- Violence suivie de mutilation ou infirmite permanente par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10860)
- Violence ayant entraine la mort sans intention de la donner par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10868)
- Violence suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 10872)
- Torture ou acte de barbarie par une personne etant ou ayant ete conjoint, concubin ou partenaire lie a la victime par un pacte civil de solidarite (numéro d’infraction NATINF 20693)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 2009.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2009, n° 69
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 08-87.480
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020594698.
Titrage officiel
COUPS ET VIOLENCES VOLONTAIRES - Victime, ancien concubin - Circonstance aggravante - Condition
Sommaire officiel
Ne justifie pas sa décision au regard de l'article 132-80 du code pénal, la cour d'appel qui, pour écarter la circonstance aggravante prévue par ce texte retient qu'il n'est pas établi avec certitude, compte tenu du délai écoulé depuis la séparation du prévenu et de la victime, que les violences objet de la poursuite, commises à l'occasion de la remise au prévenu des enfants communs du couple, et alors que la victime se plaignait du retard dans le paiement de la pension alimentaire, aient un lien avec l'ancienne relation de couple des intéressés
Textes cités
- Code pénal, article 132-80 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE CAEN, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 2008, qui, pour violences aggravées, a condamné Eric X... à un an d'emprisonnement ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-80 et 222-13 du code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Eric X... a été poursuivi pour violences en récidive ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Latifa Y..., violences aggravées par les deux circonstances que leur auteur était le concubin de la victime et qu'il avait fait usage d'une arme ; qu'il a été condamné de ce chef par le tribunal ; Attendu que pour dire seule constituée l'infraction de violences aggravées par l'usage d'une arme commise en état de récidive et écarter la circonstance prévue par l'article 222-13, 6°, du code pénal, l'arrêt relève que la séparation du couple, qui remontait au 18 septembre 2007, était consommée à la date des faits, le 4 août 2008 ; que, pour écarter la circonstance prévue à l'article 132-80 du même code, les juges ajoutent qu'il n'était pas établi avec certitude, compte tenu du délai écoulé depuis la séparation, que les violences objet de la poursuite, commises à l'occasion de la remise au prévenu des enfants communs du couple, et alors que la victime se plaignait du retard dans le paiement de la pension alimentaire, aient un lien avec l'ancienne relation de couple des intéressés ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs erronés et empreints de contradiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 132-80 du code pénal ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 8 octobre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Bloch, Monfort conseillers de la chambre, MM. Chaumont, Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ; Avocat général : M. Salvat ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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