Renvoi d'un tribunal a un autre : Cass. crim., 7 avril 2021, n° 21-82.051
Mots-clés
- Renvoi d'un tribunal a un autre
- Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale)
- Citation directe par la partie civile
- Requête en renvoi du ministère public
- Recevabilité
- Condition
- Fixation de la consignation à la partie civile
- Code de procédure pénale, article 665
- Code de procédure pénale, article 2
- Formation de section
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 21-82.051
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00569 - Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 avr. 2021, n° 21-82.051, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Renvoi d'un tribunal a un autre ; Intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale) ; Citation directe par la partie civile ; Requête en renvoi du ministère public ; Recevabilité ; Condition ; Fixation de la consignation à la partie civile
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La requête du procureur général en renvoi devant une autre juridiction est irrecevable lorsque le tribunal correctionnel dont le dessaisissement est sollicité, n'a pas fixé de consignation par la partie civile agissant par voie de citation directe, cette juridiction n'étant alors pas saisie
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE la requête irrecevable.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 avril 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-82.051
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00569
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/607dde4cbdd797b53ae6e25f.
Titrage officiel
renvoi d'un tribunal a un autre
intérêt d'une bonne administration de la justice (article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale)
citation directe par la partie civile
requête en renvoi du ministère public
recevabilité
condition
fixation de la consignation à la partie civile
Sommaire officiel
La requête du procureur général en renvoi devant une autre juridiction est irrecevable lorsque le tribunal correctionnel dont le dessaisissement est sollicité, n'a pas fixé de consignation par la partie civile agissant par voie de citation directe, cette juridiction n'étant alors pas saisie
Textes cités
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Texte intégral
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1N° V 21-82.051 FS-P
2N° 00569
3SL2
47 AVRIL 2021
5IRRECEVABILITE
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 7 AVRIL 2021
13IRRECEVABILITE de la requête formée par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure dont est saisi le tribunal correctionnel de Blois sur citation directe de M. H... à l'encontre de M. J..., des chefs d'escroquerie et d'entrave à la liberté des enchères.
14Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
16Sur la recevabilité:
17Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Blois a ordonné le renvoi de cette affaire à l'audience du 31 août 2021 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation concernant la requête en renvoi devant une autre juridiction formée par le procureur de la République, et a dit n'y avoir lieu, dans cette attente, à consignation par la partie civile.
18Aucune consignation n'ayant été fixée, la juridiction de Blois n'est pas saisie.
19Dès lors, la requête est irrecevable.
20Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
21PAR CES MOTIFS, la Cour :
22DÉCLARE la requête irrecevable.
23Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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