Cassation : Cass. crim., 7 février 1989, n° 88-82.207
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1989, 88-82.207, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Légitime défense
- Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation
- Moyen irrecevable
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 88-82.207
- Publication
- Bulletin criminel 1989 N° 49 p. 137
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1989, n° 88-82.207, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Légitime défense ; Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Moyen irrecevable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le moyen tiré de la légitime défense, qui n'a pas été proposé devant les juges du fond, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1989.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1989 N° 49 p. 137
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 88-82.207
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065279.
Titrage officiel
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Légitime défense - Moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation - Moyen irrecevable
Références de titrage : LEGITIME DEFENSE - Constatation - Conclusions l'invoquant - Présentation - Moment | FAITS JUSTIFICATIFS - Légitime défense - Constatation - Conclusions l'invoquant - Présentation - Moment
Sommaire officiel
Le moyen tiré de la légitime défense, qui n'a pas été proposé devant les juges du fond, ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 309
- Ancien code pénal, article 328
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Claude,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 1988, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 8 jours, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 309, 328 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de Y... ;
8" aux motifs adoptés que X... a pris préventivement l'initiative d'agripper lui-même Y... par les vêtements, craignant que son adversaire ne le saisisse par les cheveux et ainsi n'endommage la prothèse capillaire qu'il avait fait poser récemment ;
9" alors qu'il n'y a pas de délit lorsque les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense devant les juges du fond ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt confirmatif attaqué que le prévenu avait agrippé Y... dans un but préventif sous l'emprise d'une crainte d'un danger le menaçant ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces faits n'auraient pas constitué pour le prévenu la circonstance de légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
10Attendu que le demandeur, qui n'a pas proposé le fait justificatif de légitime défense, ne saurait l'invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
11Qu'un tel moyen ne saurait dès lors être accueilli ;
12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
13REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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