Circulation routiere : Cass. crim., 7 février 1990, n° 89-82.905
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1990, 89-82.905, Inédit
Mots-clés
- Circulation routiere
- Conduite en état d'ivresse manifeste
- Preuve
- Preuve par tous moyens
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-82.905
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1990, n° 89-82.905, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Conduite en état d'ivresse manifeste ; Preuve ; Preuve par tous moyens ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-82.905
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537494.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Conduite en état d'ivresse manifeste - Preuve - Preuve par tous moyens - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3X... Christian,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 1989, qui pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant une durée d'un an ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er II du Code de la route, L. 88 et R. 17 du Code des débits de boissons, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ;
8"aux motifs que l'état d'ivresse manifeste serait établi par les déclarations de certains témoins ;
9"alors qu'aux termes de l'article L. 88 du Code des débits de boissons, les agents ou officiers de police judiciaire, lors d'un accident de la circulation, doivent faire procéder sur la personne de l'auteur présumé, aux vérifications prévues par l'article L. 1er-I du Code de la route lorsqu'il semble que l'accident a été commis sous l'empire d'un état alcoolique ; que si l'article R. 17 du même Code dispense d'établir la fiche de comportement en cas de blessures graves empêchant cet examen, l'officier de police judiciaire n'en est pas moins tenu de requérir un médecin à l'effet de procéder à l'examen clinique et à la prise de sang ; que dès lors, en l'absence de toutes les vérifications auxquelles les gendarmes étaient tenus de procéder, l'état prétendu d'ivresse manifeste du prévenu ne pouvait résulter de simples témoignages ;
10"alors, au surplus, que le certificat du médecin qui a opéré X... immédiatement après l'accident, qui avait nécessairement été amené à vérifier l'imprégnation alcoolique avant l'intervention chirurgicale, excluait tout état d'ivresse manifeste ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire les pièces de la procédure, retenir l'existence d'un état d'ivresse" ;
11Attendu qu'il appert des énonciations de l'arrêt attaqué que dans la nuit du 22 septembre 1987 vers 21 h 30 X... qui conduisait sa voiture sur une partie de chaussée, rectiligne, s'est déporté sur sa gauche et a heurté un véhicule qui venait en sens inverse "en serrant bien sa droite" ;
12Attendu que pour infirmer le jugement de relaxe et retenir la culpabilité du prévenu, les juges du fond se sont fondés sur les constatations des gendarmes quant au comportement de X... ainsi que sur les nombreux témoignages recueillis sur sa consommation de boissons alcoolisés ;
13Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines la cour d'appel a caractérisé dans tous ses éléments le délit de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste et ne saurait de ce fait encourir les griefs allégués au moyen ;
14Qu'en effet, si l'article L.-1er I et II du Code de la route édicte que les épreuves de dépistage, ainsi que les vérifications médicales, chimiques et biologiques seront utilisées à l'égard de l'auteur présumé de l'infraction de conduite en état d'ivresse, ces dispositions n'interdisent nullement aux juges de recourir, comme ils l'ont fait, à tous autres moyens de preuve pour déterminer, d'après leur intime conviction, si le prévenu s'est rendu coupable de ce délit ;
15D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Condamne le demandeur aux dépens ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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