1° cour d'assises : Cass. crim., 7 février 1990, n° 89-83.125
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1990, 89-83.125, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Procès-verbal
- Mentions
- Accusé
- Réponses
- Interdiction
- Cas
- 2° cour d'assises
- Arrêts
- Arrêt incident
- Arrêt statuant sur une demande de donné acte
- Conclusions déposées après délibération sur la culpabilité
- Réouverture des débats (non)
- Code de procédure pénale, article 379
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-83.125
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 66 p. 174
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1990, n° 89-83.125, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Procès-verbal ; Mentions ; Accusé ; Réponses ; Interdiction ; Cas ; 2° cour d'assises ; Arrêts ; Arrêt incident ; Arrêt statuant sur une demande de donné acte ; Conclusions déposées après délibération sur la culpabilité ; Réouverture des débats (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles l'accusé a " voulu reprendre l'intégralité des faits pour sa déclaration finale " et " qu'il n'avait rien à ajouter " échappent aux dispositions prohibitives de l'article 379 du Code de procédure pénale, le procès-verbal se bornant ainsi à constater un fait sans relation avec la culpabilité de l'accusé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 66 p. 174
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-83.125
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher ; Chambre criminelle, 1976-10-26 , Bulletin criminel 1976, n° 298, p. 767 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1983-10-12 , Bulletin criminel 1983, n° 243, p. 622 (cassation), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062718.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Procès-verbal - Mentions - Accusé - Réponses - Interdiction - Cas
2° COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Conclusions déposées après délibération sur la culpabilité - Réouverture des débats (non)
Sommaire officiel
1° Les mentions du procès-verbal des débats selon lesquelles l'accusé a " voulu reprendre l'intégralité des faits pour sa déclaration finale " et " qu'il n'avait rien à ajouter " échappent aux dispositions prohibitives de l'article 379 du Code de procédure pénale, le procès-verbal se bornant ainsi à constater un fait sans relation avec la culpabilité de l'accusé (1).
2° Le dépôt, après la délibération de la cour d'assises, de conclusions aux fins de donner acte n'entraîne pas la réouverture des débats
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 379 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 698-6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 366 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher ; Chambre criminelle, 1976-10-26 , Bulletin criminel 1976, n° 298, p. 767 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1983-10-12 , Bulletin criminel 1983, n° 243, p. 622 (cassation), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Lucien,
3contre l'arrêt de la cour d'assises de Paris, en date du 23 mars 1989, qui, en sa formation prévue par l'article 698-6 du Code de procédure pénale, et sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour assassinats, tentative d'assassinat et infraction à la législation sur les armes, à la réclusion criminelle à perpétuité et a porté la période de sûreté à 18 ans.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 379 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, en ce que le procès-verbal des débats comporte la réponse de l'accusé X..., qu'il voulait reprendre les faits pour sa déclaration finale :
7" alors que la constatation de cette réponse qui n'a pas été ordonnée par le président de la cour d'assises, et qui portait sur les faits, en relation avec sa culpabilité, ne pouvait figurer au procès-verbal des débats " ;
8Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que " l'accusé X... ayant voulu reprendre l'intégralité des faits pour sa déclaration finale, M. le président lui a indiqué qu'il était impossible de reprendre tous les faits, X... a alors déclaré qu'il n'avait rien à ajouter " ;
9Attendu que ces mentions échappent aux dispositions prohibitives de l'article 379 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, elles constatent seulement le refus de l'accusé d'user d'un droit que lui donne la loi et dont il a été averti par le président conformément aux prescriptions de l'article 346 du même Code ; qu'elles sont sans relation avec les faits du procès et la culpabilité de l'accusé ;
10Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 316, 366 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense :
12" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que la cour d'assises, qui avait déjà délibéré sur la culpabilité de l'accusé X..., a prononcé l'arrêt de condamnation après avoir statué par la voie d'un arrêt incident, sans délibérer à nouveau sur la culpabilité de ce dernier ;
13" alors que l'alinéa 2 de l'article 316 du Code de procédure pénale énonce que les arrêts incidents ne peuvent préjuger du fond, ce qui implique que la cour d'assises se doit de délibérer à nouveau sur la culpabilité de l'accusé, lorsqu'elle a tranché un incident contentieux par la voie d'un arrêt incident " ;
14Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'après la délibération de la Cour et du jury mais avant que le président ne donne lecture des réponses faites aux questions et ne prononce l'arrêt de condamnation, le conseil de X... a déposé sur le bureau de la Cour des conclusions demandant au président de lui donner acte de ce qu'au cours de sa déclaration finale, le demandeur ayant voulu reprendre certains faits, " la parole lui fut reprise et que les débats furent clos " ;
15Attendu que la cour d'assises a rendu un arrêt incident constatant que l'accusé a eu la parole en dernier ;
16Attendu que contrairement à ce que soutient le moyen, le dépôt, après la délibération de la cour d'assises, de conclusions aux fins de donner acte, n'entraîne pas la réouverture des débats ;
17D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
18Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
19REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale