Cassation : Cass. crim., 7 février 1994, n° 93-81.533
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 février 1994, 93-81.533, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du condamné
- Condamné se dérobant à un mandat d'arrêt
- Absence de circonstances particulières
- Impossibilité de se faire représenter par un avoué à la Cour d'appel pour former un pourvoi
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.533
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 févr. 1994, n° 93-81.533, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du condamné ; Condamné se dérobant à un mandat d'arrêt ; Absence de circonstances particulières ; Impossibilité de se faire représenter par un avoué à la Cour d'appel pour former un pourvoi ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 février 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.533
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543983.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du condamné - Condamné se dérobant à un mandat d'arrêt - Absence de circonstances particulières - Impossibilité de se faire représenter par un avoué à la Cour d'appel pour former un pourvoi - Irrecevabilité.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- OMAR X...,
6- OMAR Z...,
7- OMAR Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre correctionnelle, en date du 16 février 1993, qui les a condamnés, pour blanchiment de fonds provenant du trafic de stupéfiants, chacun à cinq ans d'emprisonnement et a décerné contre eux mandat d'arrêt ;
8Vu le mémoire ampliatif produit ;
9Sur la recevabilité du pourvoi ;
10Attendu qu'il résulte des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation ; qu'il ne peut en être autrement que s'il est justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice ;
11Attendu que tel n'étant pas le cas en l'espèce pour les trois demandeurs, qui ont fait l'objet de mandats d'arrêt après avoir comparu à l'audience des débats, leur pourvoi formé par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel doit être déclaré irrecevable ;
12Par ces motifs,
13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
15Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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