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Comparution immediate : Cass. crim., 7 janvier 2004, n° 03-85.305

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 janvier 2004, 03-85.305, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-85.305
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 6 p. 22
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2004, n° 03-85.305, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Comparution immediate ; Procédure ; Domaine d'application ; Délit flagrant puni d'un emprisonnement au moins égal à six mois

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 40 de la loi du 9 septembre 2002, applicable en vertu de l'article 112-2 du Code pénal aux infractions commises avant son entrée en vigueur, permet de recourir à la procédure de comparution immédiate même lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement. Encourt la censure l'arrêt qui, pour annuler le jugement de condamnation prononcé contre un prévenu qui avait été traduit le 24 mars 2003 devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, énonce que la procédure de comparution immédiate ne pouvait être utilisée, la peine encourue pour le délit excédant sept ans d'emprisonnement (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 juillet 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 janvier 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 6 p. 22

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-85.305

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-06-18, Bulletin criminel 1996, n° 257, p. 779 (cassation).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067161.

Titrage officiel

COMPARUTION IMMEDIATE - Procédure - Domaine d'application - Délit flagrant puni d'un emprisonnement au moins égal à six mois.

Références de titrage : CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Comparution immédiate - Procédure - Domaine d'application - Délit flagrant puni d'un emprisonnement au moins égal à six mois | JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Comparution immédiate - Procédure - Domaine d'application - Délit flagrant puni d'un emprisonnement au moins égal à six mois | LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Article 395 du Code de procédure pénale - Loi du 9 septembre 2002

Sommaire officiel

L'article 40 de la loi du 9 septembre 2002, applicable en vertu de l'article 112-2 du Code pénal aux infractions commises avant son entrée en vigueur, permet de recourir à la procédure de comparution immédiate même lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement. Encourt la censure l'arrêt qui, pour annuler le jugement de condamnation prononcé contre un prévenu qui avait été traduit le 24 mars 2003 devant le tribunal correctionnel pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, énonce que la procédure de comparution immédiate ne pouvait être utilisée, la peine encourue pour le délit excédant sept ans d'emprisonnement (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-06-18, Bulletin criminel 1996, n° 257, p. 779 (cassation).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,

6contre l'arrêt de ladite Cour, 3ème chambre, en date du 29 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre Gilles X... pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a annulé le jugement de condamnation prononcé à son encontre ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 395 du Code de procédure pénale modifié par l'article 40 de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ;

9Vu les articles 395 du Code de procédure pénale et 112-2 du Code pénal ;

10Attendu que l'article 40 de la loi du 9 septembre 2002, applicable en vertu de l'article 112-2 du Code pénal aux infractions commises avant son entrée en vigueur, permet de recourir à la procédure de comparution immédiate même lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilles X... a été traduit le 24 mars 2003 devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate pour avoir, entre le mois de mars 2002 et le 19 mars 2003, acquis, détenu, transporté, cédé, fait usage de produits stupéfiants, en récidive ; que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu et l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement ;

12Attendu que, pour annuler le jugement entrepris, renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir et ordonner la mise en liberté du prévenu, la cour d'appel énonce que la procédure de comparution immédiate ne pouvait être utilisée en l'espèce, la peine encourue pour le délit poursuivi excédant sept ans d'emprisonnement ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

14D'où il suit que la cassation est encourue ;

15Par ces motifs,

16CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 juillet 2003, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-85.305
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 6 p. 22
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 janv. 2004, n° 03-85.305, publié au Bulletin

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