Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 7 juin 1988, n° 87-90.460
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1988, 87-90.460, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Appel du prévenu
- Ordonnance de refus d'informer
- Forme
- Prescriptions de l'article 502 du code de procédure pénale
- Code de procédure pénale, article 502
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-90.460
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 juin 1988, n° 87-90.460, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Appel du prévenu ; Ordonnance de refus d'informer ; Forme ; Prescriptions de l'article 502 du code de procédure pénale
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-90.460
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549546.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Ordonnance de refus d'informer - Forme - Prescriptions de l'article 502 du code de procédure pénale.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Marc, partie civile,
4contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 1er octobre 1987, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre une ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à informer sur sa plainte déposée contre A..., B..., C..., D..., E... et F... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, séquestration arbitraire et trafic d'influence ; Vu l'article 575 alinéa 2, 1° et 2° du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par lettre adressée au juge d'instruction et reçue par celui-ci le 1er juillet 1987 X... a déclaré à ce magistrat qu'il interjetait appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par celui-ci le 2 juin précédent et signifiée le 29 juin ; Que pour juger cet appel irrecevable la chambre d'accusation constate que celui-ci, " non conforme aux prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale est irrégulier " ; Attendu qu'en cet état les juges ont fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable le pourvoi n'est pas davantage recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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