Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Douanes : Cass. crim., 7 juin 1993, n° 92-83.730

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1993, 92-83.730, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Douanes
  • Refus de communication de pièces
  • Eléments constitutifs
  • Elément matériel
  • Documents comptables obligatoires
  • Non-représentation
  • Code des douanes, article 413
  • Code des douanes, article 65
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.730
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 202 p. 504
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juin 1993, n° 92-83.730, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Refus de communication de pièces ; Eléments constitutifs ; Elément matériel ; Documents comptables obligatoires ; Non-représentation

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 65 du Code des douanes autorise l'Administration à demander en communication, aux personnes intéressées à des opérations relevant de sa compétence, tous les documents relatifs à ces opérations. Pour le collationnement de déclarations en douanes faites par une société d'import-export, l'Administration est en droit de demander non seulement la communication du grand-livre général des comptes mais encore celle des journaux auxiliaires " clients " et " fournisseurs ", documents comptables qui existent nécessairement dès lors que la société a opté pour la tenue d'une comptabilité selon le système dit " centralisateur ". Le fait de ne pas déférer à une telle demande constitue le refus de communication prévu à l'article 413 bis du Code des douanes.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 mai 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 202 p. 504

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-83.730

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066106.

Titrage officiel

DOUANES - Refus de communication de pièces - Eléments constitutifs - Elément matériel - Documents comptables obligatoires - Non-représentation.

Sommaire officiel

L'article 65 du Code des douanes autorise l'Administration à demander en communication, aux personnes intéressées à des opérations relevant de sa compétence, tous les documents relatifs à ces opérations. Pour le collationnement de déclarations en douanes faites par une société d'import-export, l'Administration est en droit de demander non seulement la communication du grand-livre général des comptes mais encore celle des journaux auxiliaires " clients " et " fournisseurs ", documents comptables qui existent nécessairement dès lors que la société a opté pour la tenue d'une comptabilité selon le système dit " centralisateur ". Le fait de ne pas déférer à une telle demande constitue le refus de communication prévu à l'article 413 bis du Code des douanes.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- l'administration des Douanes, partie poursuivante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Michel X... et Marie-Josèphe Y... du chef de refus de communication de pièces, a prononcé la relaxe des prévenus.

4LA COUR,

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 65, 373, 382, 406, 413 bis, 431 du Code des douanes, 3, 4 et 5 du décret du 29 novembre 1983, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Marie-Josèphe Y... et X... des fins de la poursuite et a mis la société X... hors de cause ;

8" aux motifs que l'article 2 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application des articles 1 à 17 du Code du commerce, impose aux commerçants la tenue d'un journal, d'un grand livre et d'un livre d'inventaire ; que l'article 3 prévoit que les mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour sur le livre journal ; que l'article 4 dit que les écritures du livre journal sont portées sur le grand livre ; que l'article 5 du même décret dispose que le livre journal et le grand livre sont détaillés en autant de journaux et livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent et que les écritures portées sur ceux-ci sont centralisées une fois par mois au moins sur le livre journal et le grand livre ; que, selon les termes mêmes de ce dernier texte, les livres auxiliaires ne doivent être tenus que si les besoins du commerce en cause l'exigent ; que cet article ne constitue pas une dérogation aux articles 3 et 4 mais une disposition complémentaire ; que la centralisation au journal et au grand livre n'implique pas obligatoirement l'existence de journaux et livres auxiliaires, du moment que le solde du compte collectif est justifié ; que le débat est circonscrit, de l'aveu même des parties, aux livres concernant les comptes individuels des clients et fournisseurs de la SARL X... relatifs aux exercices d'activité de 1986 à 1989 ; qu'il n'est pas contesté que ces documents n'existaient pas au sein de la société, au moins jusqu'en 1988, selon l'expert-comptable Z... ; que l'article 65 du Code des douanes permet à l'Administration d'obtenir la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant son service ; cependant, qu'il ne peut être fourni que ce qui doit exister ; qu'en l'espèce, la SARL X... a produit, peut-être avec retard, les documents comptables dont elle disposait qui, s'ils étaient formels, n'étaient pas forcément incomplets ; qu'il ne s'agissait pas, pour l'Administration, d'apprécier la régularité de la comptabilité de cette société ; qu'il n'est pas démontré que les prévenus aient volontairement refusé de communiquer des documents comptables, plus particulièrement les comptes fournisseurs et clients, composant des livres auxiliaires qui ne sont pas obligatoires ;

9" alors que, dans le système classique, les opérations effectuées sont portées jour par jour sur le livre-journal puis reportées sur le grand livre ; que le système " centralisateur ", dérogatoire, impose que le livre-journal et le grand livre soient détaillés en autant de journaux et livres auxiliaires que les besoins du commerce l'exigent et que les écritures qui y sont portées soient centralisées une fois par mois sur le livre-journal et le grand livre ; qu'ainsi, la centralisation est le produit des imputations portées aux journaux et livres auxiliaires dont la tenue est donc obligatoire puisque leur absence rendrait la centralisation invérifiable et incompréhensible ; qu'il résulte des procès-verbaux des Douanes que la société X... avait adopté le système centralisateur et que pour les années 1986 et 1987, le grand livre ne reprend qu'un compte collectif fournisseurs et un compte collectif clients comportant seulement le montant global des opérations réalisées ; que les agents des Douanes ont demandé la communication des livres auxiliaires afin de vérifier chaque opération, qui se sont avérés inexistants ; qu'en relaxant les intéressés et en mettant la société X... hors de cause, du chef de refus de communication de documents dont la tenue était obligatoire, la cour d'appel a déclaré que les livres auxiliaires n'avaient aucun caractère obligatoire et que le fait qu'ils n'aient pas été tenus ne pouvait constituer l'infraction reprochée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

10Vu lesdits articles ;

11Attendu que selon l'article 65 du Code des douanes, l'Administration peut demander en communication aux personnes intéressées à des opérations relevant de sa compétence tous les documents relatifs à ces opérations que ces personnes détiennent ; que le fait de ne pas déférer à une telle demande constitue le refus de communication prévu à l'article 413 bis du Code des douanes ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la SARL X... exerçait à Lyon une activité d'import-export ; que des agents de l'administration des Douanes, dûment habilités, se sont présentés au siège de l'entreprise et ont demandé, pour effectuer le collationnement de déclarations en douanes, communication des livres auxiliaires " fournisseurs " et " clients ", la société ayant opté pour une organisation comptable selon le système dit " centralisateur " ; que malgré de multiples démarches de leur part, ils n'ont pu obtenir la présentation desdits livres ; que, de ce fait, Marie-Josèphe Y... et Michel X..., gérants successifs de la société, ont été poursuivis par cette administration pour refus de communication de pièces ;

13Attendu que, pour relaxer les prévenus et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, la cour d'appel énonce que si l'article 65 du Code des douanes permet à l'Administration d'obtenir la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant son service, il ne peut lui être fourni que ce qui doit exister ; qu'aux termes des dispositions des articles 2 à 5 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, pris en application des articles 1 à 17 du Code de commerce, seuls le livre-journal, le grand-livre et le livre d'inventaire sont obligatoires, la tenue de livres auxiliaires restant facultative ; que la centralisation au journal et au grand livre n'implique pas obligatoirement l'existence de journaux et livres auxiliaires, du moment que le solde du compte collectif est justifié ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la centralisation d'écritures au grand-livre général des comptes implique nécessairement la tenue de journaux auxiliaires, documents dont l'Administration est en droit d'exiger la communication, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés ;

15Que, dès lors, la cassation est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 mai 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :

18RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-83.730
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 202 p. 504
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 7 juin 1993, n° 92-83.730, publié au Bulletin

Articles cités

Les 11 textes cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1993