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Enquete preliminaire : Cass. crim., 7 juin 1993, n° 92-84.382

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 juin 1993, 92-84.382, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.382
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1993, n° 92-84.382, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Enquete preliminaire ; Audition ; Droits de la défense ; Dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; Instruction non ouverte ; Nullité (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.382

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007544438.

Titrage officiel

ENQUETE PRELIMINAIRE - Audition - Droits de la défense - Dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale - Instruction non ouverte - Nullité (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1992, qui l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures comptables, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts partie civile ;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 105, 172 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions invoquées par Kwasnieski et tendant à la nullité de la procédure suivie contre lui pour violation lors de ses auditions par la police judiciaire de Lille courant 1986 de l'article 105 du Code de procédure pénale et à la nullité du procès-verbal de saisie de documents au domicile du prévenu établi par la police judiciaire de Lille et de l'information suivie contre lui et qui reposait sur ce procès-verbal portant la date du 21 août 1913 ;

8"aux motifs que, l'article 105 du Code de procédure pénale suppose pour son application qu'une instruction ait déjà été ouverte ce qui n'était pas le cas en l'espèce et que les dispositions de cet article n'étaient pas de celles qui entraient dans la compétence du tribunal correctionnel en matière de nullité d'après les dispositions des articles 170 et 174 du même Code ;

9"alors que, les auditions effectuées par la police judiciaire avec saisie des documents, n'avaient été effectuées qu'en vertu d'une ordonnance rendue le 18 août 1986 par l'un des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, que cette enquête n'a eu en fait pour conséquences que des poursuites fiscales, qu'entendu par l'enquêteur, Kwasnieski alors seulement entendu comme témoin sans l'assistance d'un défendeur avait été immédiatement renvoyé au procureur de la République, sur le fondement d'un procès-verbal de saisie de documents dont la date était inexacte et qui par suite ne pouvait servir de base aux poursuites" ;

10Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de procédure, régulièrement soulevées par Kwasniewski, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres ou adoptés des premiers juges, qu'aucune violation de l'article 105 du Code de procédure pénale n'a été commise au cours des auditions de l'intéressé, l'application de ce texte supposant qu'une instruction ait déjà été ouverte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs le rapprochement du procès-verbal de visite domiciliaire avec les autres pièces de la procédure permet de rectifier la simple erreur matérielle portant sur la date de l'acte litigieux, sans aucune influence sur sa validité ;

11Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

14REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.382
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 juin 1993, n° 92-84.382, inédit

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