Transports (coordination) : Cass. crim., 7 mai 1974, n° 72-91.683
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1974, 72-91.683, Publié au bulletin
Mots-clés
- Transports (coordination)
- Transports publics
- Transport de marchandises
- Transport éffectué par une société d'intérêt collectif agricole pour le compte d'une entreprise adhérente
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-91.683
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162 P. 417
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 7 mai 1974, n° 72-91.683, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Transports (coordination) ; Transports publics ; Transport de marchandises ; Transport éffectué par une société d'intérêt collectif agricole pour le compte d'une entreprise adhérente
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions du décret du 4 février 1959 relatif à la coopération agricole prévoient que les moyens de transport appartenant à une société coopérative peuvent être utilisés par une société d'intérêt collectif agricole dont celle-ci est sociétaire ou par une autre société coopérative. Il résulte de ces dispositions que les transports de marchandises effectués par une société d'intérêt collectif agricole pour le compte d'une société civile adhérente à ladite société d'intérêt collectif n'échappent pas à l'application de la législation et de la règlementation relatives à la coordination des transports.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 1974.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 162 P. 417
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-91.683
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057379.
Titrage officiel
TRANSPORTS (COORDINATION) - Transports publics - Transport de marchandises - Transport éffectué par une société d'intérêt collectif agricole pour le compte d'une entreprise adhérente.
Sommaire officiel
Les dispositions du décret du 4 février 1959 relatif à la coopération agricole prévoient que les moyens de transport appartenant à une société coopérative peuvent être utilisés par une société d'intérêt collectif agricole dont celle-ci est sociétaire ou par une autre société coopérative. Il résulte de ces dispositions que les transports de marchandises effectués par une société d'intérêt collectif agricole pour le compte d'une société civile adhérente à ladite société d'intérêt collectif n'échappent pas à l'application de la législation et de la règlementation relatives à la coordination des transports.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE CAEN (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 3 MAI 1972 QUI, POUR INFRACTIONS A LA COORDINATION DES TRANSPORTS, L'A CONDAMNE A DEUX AMENDES DE 400 FRANCS ET 100 FRANCS ET QUI A ALLOUE DES DOMMAGES-INTERETS AU COMITE NATIONAL ROUTIER. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 23 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 15 JUIN 1963, 1ER ET 2 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'INFRACTIONS A LA COORDINATION DES TRANSPORTS ;
3" AU MOTIF QU'IL NE SAURAIT FAIRE ETAT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU STATUT JURIDIQUE DE LA COOPERATIVE AGRICOLE, QUI PREVOIT QUE LES MOYENS DE TRANSPORT APPARTENANT A UNE COOPERATIVE PEUVENT ETRE UTILISES PAR UNE SICA DONT ELLE EST SOCIETAIRE OU PAR UNE AUTRE SOCIETE COOPERATIVE, ETANT OBSERVE, D'UNE PART QUE LA SOCIETE CIVILE HUITRIERE N'EST PAS UNE COOPERATIVE AGRICOLE, D'AUTRE PART QU'ELLE N'A PAS PRETE UN CAMION A LA SICA DE REVILLE MAIS QUE C'EST CETTE DERNIERE QUI A EFFECTUE UN TRANSPORT POUR LE COMPTE DE CETTE SOCIETE CIVILE ;
4" ALORS QU'IL RESSORT DU RAPPROCHEMENT DES ARTICLES 1ER ET 2 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 MODIFIE PAR LE DECRET DU 3 SEPTEMBRE 1965 QUE LES COOPERATIVES SICA OU AUTRES SOCIETES ADHERENTES LES UNES DES AUTRES SONT AUTORISEES A UTILISER EN COMMUN LEUR MATERIEL ET NOTAMMENT LEURS MOYENS DE TRANSPORT, EN VUE DE VALORISER LES PRODUITS DE LEURS EXPLOITATIONS, SI BIEN QUE LA SOCIETE CIVILE HUITRIERE EN SA QUALITE D'ADHERENTE A LA SICA DU VAL-DE-SAIRE ET DANS LE CADRE DES STATUTS DE CETTE DERNIERE, AVAIT DROIT A L'UTILISATION DES MOYENS DE TRANSPORTS APPARTENANT A LA SICA, SANS TOMBER SOUS LE COUP DES REGLES RELATIVES A LA COORDINATION DES TRANSPORTS PUBLICS " ;
5ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'UNE CERTAINE QUANTITE D'HUITRES A ETE TRANSPORTEE POUR LE COMPTE DE LA " SOCIETE CIVILE HUITRIERE DE NORMANDIE ", MEMBRE DE LA SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DU VAL-DE-SAIRE DITE SICAVDS, PAR UN CAMION APPARTENANT A LADITE SOCIETE D'INTERET COLLECTIF ET QUE CE TRANSPORT DE MARCHANDISES, ENTRANT DANS LES PREVISIONS DES TEXTES SUR LA COORDINATION DES TRANSPORTS A ETE EFFECTUE SANS QUE LA SICAVDS FUT TITULAIRE D'UNE LICENCE DE TRANSPORTEUR ET SANS QU'UNE FEUILLE DE ROUTE EUT ETE ETABLIE ;
6ATTENDU QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL A DECIDE QUE, NONOBSTANT LES LIENS RESULTANT ENTRE LA SOCIETE CIVILE HUITRIERE DE NORMANDIE ET LA SICAVBS DE L'ADHESION DE LA PREMIERE A LA SECONDE, IL DEVAIT ETRE FAIT APPLICATION A X... PIERRE, DIRECTEUR DE LA SICAVDS, DES ARTICLES 25 DU DECRET DU 14 NOVEMBRE 1949 MODIFIE, 25 DE LA LOI DE FINANCES DU 14 AVRIL 1952 MODIFIE ET 2 DU DECRET DU 25 MAI 1963 ;
7QU'EN EFFET, SI LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 RELATIF A LA COOPERATION AGRICOLE, DONT SE PREVAUT LE DEMANDEUR, PREVOIENT NOTAMMENT QUE LES MOYENS DE TRANSPORT APPARTENANT A UNE SOCIETE COOPERATIVE PEUVENT ETRE UTILISES PAR UNE SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE DONT CELLE-CI EST SOCIETAIRE OU PAR UNE AUTRE SOCIETE COOPERATIVE, CES DISPOSITIONS N'ECARTENT PAS, EN CE QUI CONCERNE LES TRANSPORTS DE MARCHANDISES EFFECTUES COMME EN L'ESPECE, PAR UNE SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LE COMPTE D'UNE ENTREPRISE ADHERENTE A LADITE SOCIETE, L'APPLICATION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION RELATIVES A LA COORDINATION DES TRANSPORTS ;
8D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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