Cass. crim., 7 mai 2010, n° 09-86.425
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 mai 2010, 09-86.425, Publié au bulletin
Mots-clés
- Transmission d'une qpc
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 09-86.425
- Publication
- Publié au Bulletin
- Solution
- Transmission d'une qpc
Référence
Cass. crim., 7 mai 2010, n° 09-86.425, publié au Bulletin
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Transmission d'une qpc
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mai 2010.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Publié au Bulletin
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 09-86.425
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022213156.
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITE
3Audience publique du 7 mai 2010
4M. LAMANDA, premier président
5Transmission
6Arrêt n° 12007 P+B pourvoi n° B 09-86.425
7LA COUR DE CASSATION a rendu l'arrêt suivant :
8Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formée par mémoire spécial reçu le 12 mars 2010 et présentée par :
9- M. X...,
10à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 15 septembre 2009, qui a prononcé sur sa requête en non-inscription d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et en relèvement d'incapacités ;
11Vu la communication faite au procureur général ;
12LA COUR, composée conformément aux articles L. 23-6 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, R. 461-2, R. 461-4 et R. 461-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
13Sur le rapport de M. Foulquié, conseiller, assisté de M. Briand, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, l'avis de M. Raysséguier, premier avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
14Attendu que M. X... soutient que l'article L. 7 du code électoral, issu de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 et qui édicte des interdictions résultant de plein droit d'une condamnation, porte atteinte à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ;
15Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure en cours dès lors que M. X... a vu sa requête en relèvement d'incapacités résultant de plein droit, en application de l'article L. 7 du code électoral, d'une condamnation prononcée à son encontre, rejetée ;
16Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
17Attendu qu'au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, la question posée présente un caractère sérieux en ce qu'elle concerne l'application de plein droit, à la suite d'une condamnation, d'interdictions et d'incapacités ;
18D'où il suit qu'il y a lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
19PAR CES MOTIFS :
20TRANSMET au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. X... ;
21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, et prononcé par le premier président en son audience publique du sept mai deux mille dix ;
22Où étaient présents : M. Lamanda, premier président, Mmes Favre, Collomp, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Loriferne, présidents, M. Foulquié, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Raysséguier, premier avocat général, M. Costerg, greffier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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