Presse : Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-85.798
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-85.798, Publié au bulletin
Mots-clés
- Presse
- Procédure
- Cassation
- Pourvoi
- Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence
- Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond
- Ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle
- Nullité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.798
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 106 p. 318
- Solution
- Nullité
Référence
Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-85.798, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Presse ; Procédure ; Cassation ; Pourvoi ; Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ; Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond ; Ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle ; Nullité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse sur des incidents ou exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Nullité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de NULLITÉ ;
Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 106 p. 318
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.798
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070310.
Titrage officiel
PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Arrêt statuant sur des incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence - Pourvoi formé avant l'arrêt sur le fond - Ordonnance d'admission du président de la chambre criminelle - Nullité.
Sommaire officiel
Selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué en matière de presse sur des incidents ou exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1NULLITE du pourvoi formé par :
2- X..., Y...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble, en date du 25 août 1999, qui, dans l'information suivie contre eux du chef de diffamation et injures publiques, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable leur demande d'actes complémentaires d'instruction.
4LA COUR,
5Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 septembre 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
6Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
7Sur la validité du pourvoi contestée en défense ;
8Attendu que selon l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel, ayant statué en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt sur le fond et en même temps que le pourvoi contre cet arrêt ;
9Attendu que l'arrêt attaqué, déclarant irrecevable une demande d'acte d'instruction, entre dans les prévisions du texte susvisé ;
10Par ces motifs :
11CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de NULLITÉ ;
12Ordonne que la procédure sera continuée conformément à la loi devant la juridiction saisie.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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