1° instruction : Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-84.350
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2000, 99-84.350, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° instruction
- Partie civile
- Constitution
- Validité
- Manifestation expresse de volonté
- Consignation des frais
- 2° instruction
- Ordonnances
- Appel
- Irrecevabilité
- Qualité
- Défaut
- Partie à l'instance (non)
- Code de procédure pénale, article 85
- Code de procédure pénale, article 86
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-84.350
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 104 p. 315
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 7 mars 2000, n° 99-84.350, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° instruction ; Partie civile ; Constitution ; Validité ; Manifestation expresse de volonté ; Consignation des frais ; 2° instruction ; Ordonnances ; Appel ; Irrecevabilité ; Qualité ; Défaut ; Partie à l'instance (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que, devant le juge d'instruction, le plaignant n'acquiert cette qualité que par la manifestation expresse de volonté suivie de la consignation, si elle est ordonnée. Tel n'est pas le cas d'une personne qui, après avoir porté plainte avec constitution de partie civile n'a pas versé la consignation fixée par le juge d'instruction, et ne s'est pas constituée partie civile incidente dans l'information ouverte sur les seules réquisitions du ministère public(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 104 p. 315
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-84.350
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-03-08, Bulletin criminel 1979, n° 165, p. 466 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-11-09, Bulletin criminel 1998, n° 291, p. 843 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1958-03-19, Bulletin criminel 1958, n° 268, p. 458 (cassation) ; Chambre criminelle, 1964-03-05, Bulletin criminel 1964, n° 82 (2), p. 188 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1968-05-28, Bulletin criminel 1968, n° 176, p. 425 (cassation partielle).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007070198.
Titrage officiel
1° INSTRUCTION - Partie civile - Constitution - Validité - Manifestation expresse de volonté - Consignation des frais.
2° INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Irrecevabilité - Qualité - Défaut - Partie civile - Partie à l'instance (non).
Références de titrage : 1° ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Conditions - Plainte avec constitution de partie civile - Formalités - Manifestation expresse de volonté - Manifestation suivie de la consignation des frais
Sommaire officiel
1° Il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que, devant le juge d'instruction, le plaignant n'acquiert cette qualité que par la manifestation expresse de volonté suivie de la consignation, si elle est ordonnée. Tel n'est pas le cas d'une personne qui, après avoir porté plainte avec constitution de partie civile n'a pas versé la consignation fixée par le juge d'instruction, et ne s'est pas constituée partie civile incidente dans l'information ouverte sur les seules réquisitions du ministère public(1).
2° La personne appelante, qui n'a pas la qualité de partie civile, n'est pas partie à l'instance et le pourvoi formé contre la décision qui a déclaré son appel irrecevable est lui-même irrecevable(2).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 86 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 87 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1979-03-08, Bulletin criminel 1979, n° 165, p. 466 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1998-11-09, Bulletin criminel 1998, n° 291, p. 843 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1958-03-19, Bulletin criminel 1958, n° 268, p. 458 (cassation) ; Chambre criminelle, 1964-03-05, Bulletin criminel 1964, n° 82 (2), p. 188 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1968-05-28, Bulletin criminel 1968, n° 176, p. 425 (cassation partielle).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X..., épouse Y...,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de soustraction d'enfant, a déclaré son appel irrecevable.
4LA COUR,
5Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 87, alinéa 3, 186, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
8" en ce que l'arrêt attaqué a jugé irrecevable l'appel de X..., épouse Y..., partie civile ;
9" aux motifs qu'il convient de constater que la consignation de 6 000 francs, fixée par ordonnance du 9 octobre 1997, n'a pas été versée par X..., épouse Y..., dont la constitution était donc irrecevable ; que le réquisitoire introductif du parquet, s'il a eu pour effet d'engager valablement l'action publique, n'a pas eu pour conséquence de régulariser rétroactivement l'irrecevabilité d'une partie civile, qui, ne s'étant pas ensuite constituée devant le juge d'instruction désigné, n'a pas acquis cette qualité et ne pouvait donc valablement relever appel ; que celui-ci sera donc déclaré irrecevable ;
10" alors que la partie civile dont la constitution est jugée irrecevable est en droit de relever appel de cette ordonnance devant la chambre d'accusation ; qu'en décidant, néanmoins, le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X..., épouse Y..., a porté plainte et s'est constituée partie civile contre son mari pour soustraction d'enfant ; que, bien qu'elle n'ait pas versé la consignation ordonnée par le juge d'instruction, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs visés dans la plainte ; qu'à l'issue de cette information, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance constatant que les mêmes faits avaient déjà été jugés définitivement et déclarant, de ce fait, irrecevable la constitution de partie civile de X..., épouse Y... ;
12Attendu que, saisie de l'appel de la demanderesse, la chambre d'accusation a déclaré cet appel irrecevable aux motifs que X..., épouse Y..., n'a pas versé la consignation qui avait été ordonnée et qu'elle ne s'est pas constituée partie civile incidente au cours de l'information ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il se déduit que l'appelante n'avait pas la qualité de partie civile dans la procédure, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
14Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance, X..., épouse Y..., n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
15D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
16Par ces motifs :
17DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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