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Douanes : Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-82.377

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mars 2001, 00-82.377, Inédit

Mots-clés

  • Douanes
  • Solidarité
  • Solidarité de plein droit
  • Personnes condamnées pour un même fait
  • Code des douanes, article 215
  • Code des douanes, article 392
  • Code des douanes, article 406-1
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 419
  • Code des douanes, article 406
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.377
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-82.377, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Douanes ; Solidarité ; Solidarité de plein droit ; Personnes condamnées pour un même fait

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 mars 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.377

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007591167.

Titrage officiel

DOUANES - Solidarité - Solidarité de plein droit - Personnes condamnées pour un même fait.

Sommaire officiel

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Textes cités

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me THOUIN-PALAT de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- X... Anwar,

6- Z... Salim,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 10 février 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné le premier à 5 ans d'emprisonnement, le second à 6 ans d'emprisonnement assortis d'une période de sûreté des deux tiers et à une amende douanière et les deux à 5 ans d'interdiction de séjour et à des mesures de confiscation ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9I-Sur le pourvoi d'Anwar A... :

10Attendu qu'aucun moyen n'est produit, ni par le demandeur, ni par l'avocat commis au titre de l'aide juridictionnelle, après consultation du dossier ;

11II-Sur le pourvoi de Salim Z... :

12Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

13Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 215, 392, 414, 419 et 406-1 du Code des douanes ;

14" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Salim Z... à une amende fiscale de 600 000 francs ;

15" alors que les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires pour l'amende ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que Salim Z..., Mohamed Lakhdar Y... et Anwar A... ont tous les trois été condamnés à une amende fiscale à raison d'un même fait de fraude concernant un trafic d'héroïne ; qu'en omettant, dès lors, d'assortir sa condamnation à amende fiscale prononcée à l'encontre de Salim Z..., de la solidarité avec Mohamed Lakhdar Y... et Anwar A..., dans les limites de la condamnation prononcée envers ces derniers qui avait été limitée par décision de première instance devenue définitive à 90 000 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

16Attendu que, selon l'article 406 du Code des douanes, la solidarité s'applique de plein droit à l'ensemble des personnes condamnées pour un même fait ;

17Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE les pourvois ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

22Avocat général : M. Launay ;

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.377
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 7 mars 2001, n° 00-82.377, inédit

Articles cités

  • Code des douanes, article 215
  • Code des douanes, article 392
  • Code des douanes, article 406-1
  • Code des douanes, article 414
  • Code des douanes, article 419
  • Code des douanes, article 406

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